Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2402556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2402556, les 20 juin, 25 juillet et 18 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Stalin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Aisne de lui délivrer cette carte ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aisne, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le département de l’Aisne conclut au rejet de ces requêtes.
Il soutient que Mme B… A… ne répond pas aux critères d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un courrier du 4 septembre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2403181, le tribunal judiciaire de Laon a, par une ordonnance du 9 juillet 2024, transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de Mme B… A…, par laquelle cette dernière demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un courrier du 4 septembre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2402556 et n° 2403181 concernent la situation d’un même requérant contre la même décision attaquée. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, par deux courriers du 4 septembre 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme A…, qui, en a accusé lecture le 10 octobre 2025.
5. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A… doit être réputée s’être désistée de ses requêtes. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 11 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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