Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 déc. 2024, n° 2430689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. D C, détenu au centre pénitentiaire de la Santé, demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 octobre 2024, notifiées le 22 octobre 2024, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois ;
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Blaise, avocate de permanence représentant M. C,
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de police, qui soulève à l’audience le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de sa tardiveté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 25 août 1990, demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 octobre 2024 notifiées le 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A B, attaché d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment que l’intéressé a été condamné le 10 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi qu’à plusieurs autres peines par des jugements en date des 10 mai 2010, 3 août 2010 et 21 octobre 2010 à plusieurs mois de prison fermes par le tribunal correctionnel de Paris et de Bobigny. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation desdites décisions soit dès lors être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont, en tout état de cause, dépourvus de toute précision. Le fichier FAED le concernant mentionne en outre les délits commis par le requérant depuis de nombreuses années sur dix-sept pages. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendue public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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