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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 oct. 2025, n° 2500854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, la commune de Vers-Pont-du-Gard, représentée par Me Goujon, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres liés à l’effondrement d’un mur situé entre la parcelle de M. E… et l’ancienne école communale ;
2°) de réserver les frais et les dépens.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire d’un ouvrage, utilisé précédemment comme école communale, situé sur les parcelles de terrain cadastrées section B n°433 et 434 en contiguë avec la parcelle de terrain n°432 appartenant à M. E… ;
— des travaux de réhabilitation sont actuellement en cours sur les parcelles de terrain lui appartenant afin d’y intégrer les locaux de la future mairie et ses annexes ;
— l’effondrement du mur litigieux a eu lieu avant le commencement des travaux de réhabilitation ;
— M. E… a entrepris des travaux à l’été 2023 sans solliciter une autorisation d’urbanisme ;
— les méthodes et moyens utilisés à l’occasion de ces travaux ont participé à la dégradation du mur de l’ancienne école communale jouxtant la parcelle de terrain de M. E… ;
— lors d’un épisode orageux en date du 9 et du 10 mars 2024, les eaux de ruissellement ont provoqué l’effondrement du mur litigieux ;
— les désordres sur les murs de l’ouvrage public communal est imputable aux travaux réalisés sur la parcelle de M. E… ;
— la mesure d’expertise présente un caractère utile, eu égard aux nécessités de déterminer les causes et origines de l’effondrement du mur litigieux afin de s’exonérer de toute responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, M. E… et Mme A…, représentés par Me Barnier, concluent :
1°) ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par la commune de Vers-Pont-du-Gard ;
2°) à ce que la mission d’expertise soit complétée et précisée ;
3°) à ce que la société ALLIANZ IARD soit mise en cause ;
4°) à ce que les frais et les dépens soient réservés.
Ils font valoir que :
— une expertise a déjà eu lieu ;
— un géomètre-expert est intervenu ;
— le mur effondré appartient à la commune de Vers-Pont-du-Gard ;
— les désordres constatés ne leur sont pas imputables ;
— la mission de l’expert devra être complétée et précisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par la commune de Vers-Pont-du-Gard, nonobstant l’existence d’une expertise amiable précédente, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de la société ALLIANZ IARD :
M. E… et Mme A… demandent la mise en cause de la société ALLIANZ IARD. La mise en cause de cette partie apparait utile au bon déroulement de l’expertise. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants et de mettre en cause la société ALLIANZ IARD.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions de la commune de Vers-Pont-du-Gard, de M. E… et Mme A…, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… D…, exerçant 1 rue Racine, BP 67171 à Nîmes cedex 2 (30914) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer tout document utile ;
2°) Se rendre sur place, aux parcelles de terrain cadastrées section B n°431, 432, 433 et 434 sur la commune de Vers-Pont-du-Gard, en présence de l’ensemble des parties ;
3°) Décrire la configuration des lieux, la nature et l’étendue des désordres affectant les murs de l’ancienne école communale aux droits de la parcelle appartenant à M. E… ; donner au Tribunal tout élément lui permettant de qualifier juridiquement le mur litigieux ;
4°) Donner tous les éléments utiles d’appréciation, accompagnés d’un avis motivé, sur la ou les causes des désordres constatés et, en cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
5°) Fournir au juge tous les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la commune de Vers-Pont-du-Gard ou toute autre partie au litige, notamment, l’évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires à mettre fin et à réparer les désordres ;
6°) Donner tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature subis par la commune de Vers-Pont-du-Gard ou toute autre partie au litige ;
7°) D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant de résoudre le litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. E…, Mme A…, de la commune de Vers-Pont-du-Gard, de la SMACL et de la société ALLIANZ IARD.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 28 février 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vers-Pont-du-Gard, à M. E…, à Mme Cindy Schmitt, Commissaire de Justice, à la SMACL, à la société ALLIANZ IARD et à M. B… D…, expert.
Fait à Nîmes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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