Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 oct. 2025, n° 2516452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bousquet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire d’exercice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il occupe un poste d’agent de sécurité depuis 2005 ; son activité est sa seule source de revenus alors qu’il est père de plusieurs enfants ; il risque le licenciement ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2516505 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 9h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Bousquet, représentant le requérant, absent, Me Bousquet ayant repris ses écritures, indiqué que l’intéressé continue de travailler jusqu’à l’expiration de sa précédente carte le 3 novembre 2025 et précisé qu’il était séparé de sa conjointe et qu’il versait des pensions alimentaires.
Le directeur du CNAPS n’était ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 23 octobre 2025 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré antérieurement à l’intervention de la clôture de l’instruction mais n’a pas été communiqué.
Les pièces enregistrées postérieurement à l’intervention de la clôture de l’instruction n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer certaines activités privées de sécurité. Par décision du 23 juillet 2025, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
M. B… est titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer certaines activités privées de sécurité valable jusqu’au 3 novembre 2025. Il soutient qu’il risque de perdre son emploi, qu’il est père de plusieurs enfants et qu’il doit verser des pensions alimentaires. Ces allégations sont vraisemblables et ne sont pas contestées en défense. Le fait que M. B… puisse bénéficier d’allocations au titre de l’assurance chômage en cas de perte d’emploi n’apparait pas déterminant. Si l’administration fait valoir que M. B… pourrait exercer une autre profession, il résulte de l’instruction que l’intéressé exerce une activité privée de sécurité depuis de nombreuses années et qu’il est âgé de soixante-et-un ans. En outre l’administration n’est pas fondée à faire valoir que l’intéressé s’est placé lui-même dans la situation qu’il invoque en tardant à saisir la présente juridiction, alors qu’elle ne précise pas la date à laquelle la décision lui a été notifiée et qu’en toute hypothèse il apparaît que M. B… a été suffisamment diligent. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) »
La décision en litige comporte la motivation suivante : « (…) il ressort des éléments du dossier que Monsieur A… B… a été mis en cause : / – Le 14 avril 2022 en qualité d’auteur de fait de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 11 avril 2022 à Stains (93) ; / Considérant que les éléments reproches à l’intéressé concernent des faits graves et récents démontrant de la part de son auteur, une absence de maîtrise de soi ainsi que des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, dont la protection constitue pourtant la mission essentielle confiées aux agents de sécurité privée. Ces faits sont d’autant plus graves, qu’ils ont été commis alors que l’intéressé, qui était déjà titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, était soumis à des exigences déontologiques élevées, ce qui implique de conserver, en toutes circonstances, la maîtrise de soi. Il s’ensuit que le comportement de Monsieur A… B… est incompatible avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) »
M. B… conteste la matérialité de faits qui ont donné lieu à la mention relevée au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Contrairement à ce que fait valoir l’administration, qui se fonde principalement sur ce constat, la seule réalisation d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale, ne permet pas de les considérer comme établis. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. A supposer même que les faits en cause puisse être regardés comme établis, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, au vu de la temporalité des faits en cause et de l’ensemble des pièces du dossier, serait également propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. B… soit autorisé à exercer l’activité d’agent de sécurité privée jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de la décision litigieuse ou jusqu’à ce que le directeur du CNAPS ait de nouveau statué sur sa demande. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de le munir d’une autorisation provisoire d’exercice de cette activité, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B… autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de munir M. B… d’une autorisation provisoire l’autorisant à exercer la profession d’agent de sécurité privée, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, ou à défaut jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
Article 3 : Le CNAPS versera la somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Département ·
- Bénéfice ·
- Référé
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Mali ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échec scolaire ·
- Associations ·
- Élève ·
- Mise en demeure ·
- Education ·
- Contrôle ·
- Enseignement scientifique ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Classes
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Équipement sportif ·
- Recours gracieux ·
- Suppression ·
- Horaire ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Formule exécutoire ·
- Astreinte
- Immigration ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Convention de genève ·
- Motif légitime
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Sérieux ·
- Continuité ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.