Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2502671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 septembre 2025 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à son profit en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle ignorait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’était pas réservé aux seules personnes venant de pays en guerre ou persécutées par leur gouvernement ; elle a demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir été informée de ses droits ;
- l’administration n’a pas pris en compte la situation de vulnérabilité et de précarité de sa famille en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile, garanti par la Constitution, la convention de Genève de 1951 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… épouse A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025 à 10 heures, en présence de M. Manneveau, greffier :
- le rapport de M. Panighel, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Loiseau, avocate de Mme C… épouse A…, qui reprend le contenu du mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2025.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante algérienne, demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quatre-vingt-dix jours.
4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, la requérante a présenté sa demande d’asile plus de
quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En premier lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… est entrée sur le territoire français en août 2023, et qu’elle a déposé sa demande d’asile en France le 11 septembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. En se bornant à soutenir qu’elle n’a appris que récemment qu’elle pouvait bénéficier de l’asile en raison des menaces auxquelles elle déclare avoir été exposée en Algérie, Mme C… épouse A… ne justifie pas d’un motif légitime faisant obstacle à ce que l’OFII puisse lui opposer la tardiveté de sa demande d’asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. D’autre part, Mme C… épouse A… soutient que la cellule familiale qu’elle compose avec son conjoint algérien et leurs deux enfants mineurs nés en 2020 et 2025, est dans une situation de vulnérabilité et de précarité justifiant qu’on lui accorde les conditions matérielles d’accueil. Elle se prévaut en particulier du fait que l’état de santé de sa fille née prématurée le 6 février 2025 et d’elle-même, atteinte d’un lupus systémique cutanéo-articulaire, ne sont pas compatibles avec les changements fréquents d’hébergements, inhérents au système d’hébergement « 115 ». Toutefois, la seule production d’une attestation du 25 juin 2025 d’un pédiatre du CHU de Clermont-Ferrand indiquant que la fille de Mme C… épouse A… nécessite un suivi par le réseau des enfants vulnérables en Auvergne (REVA) et le centre d’action médico-sociale précoce ne permet pas d’établir que les changements fréquents d’hébergements accordés à sa famille au titre de l’action sociale seraient incompatibles avec l’état de santé de sa fille ou de nature à compromettre son suivi médico-social. De même, le compte-rendu de consultation du 5 août 2025 qui révèle que Mme C… épouse A… est atteinte d’un lupus systémique cutanéo-articulaire, provoquant notamment une asthénie persistante invalidante, ne saurait d’avantage mettre en évidence que l’état de santé de l’intéressée est incompatible avec la situation qu’elle invoque. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 11 septembre 2025 par l’OFII que Mme C… épouse A… a déclaré qu’elle était hébergée avec son conjoint et ses enfants et qu’elle avait de la famille en France. Si l’intéressée a précisé qu’elle ne disposait plus de logement à compter du 1er octobre 2025, elle ne produit aucun élément permettant de préciser sa situation à compter de cette date. Enfin, si la requérante soutient, dans la requête, qu’elle ne dispose pas de ressources, et qu’elle ne peut plus travailler depuis janvier 2025, elle ne produit aucun élément au dossier permettant de corroborer ses allégations. Dans ces conditions, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que sa famille est dans une situation de vulnérabilité et de précarité faisant obstacle à ce que le directeur territorial de l’OFII lui refuse les conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En second lieu, si Mme C… épouse A… soutient que la décision en litige porte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile, garanti par la Constitution, la Convention de Genève de 1951 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2025 du directeur territorial de l’OFII. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… épouse A… est admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… épouse A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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