Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 22 sept. 2025, n° 2502890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 septembre 2025, M. E B, représenté par Me Gnamey, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’examiner sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés attaqués ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— il est excipé de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la mesure et les modalités de pointage sont disproportionnées ;
— elle méconnait l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet de la Marne a produit des pièces complémentaires les 9 et 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 22 septembre 2025 par Me Gnamey.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1992 et de nationalité ivoirienne, serait entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Il a été interpelé le 26 août 2025 et placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants. Par arrêté du 27 août 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant six mois. Par arrêté du même jour, M. B a été assigné pour une durée de 45 jours dans le département la Marne. Par arrêté du 9 septembre 2025, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été abrogée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les deux premiers arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a pas d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était encore en vigueur et que son abrogation soit devenue définitive.
3. Si le préfet produit à l’instance un arrêté du 9 septembre 2025 abrogeant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 27 août 2025, celui-ci n’est pas définitif à la date à laquelle il est statué par le présent jugement. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, M. A D, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire des arrêtés attaqués, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que chacune des décisions en litige comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a en outre procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être présent en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, sans toutefois établir la continuité de son séjour par les pièces qu’il produit. Il ne justifie pas en outre avoir tenté de régulariser sa situation administrative durant ces années. Si le requérant se prévaut d’une relation avec une ressortissante française, la communauté de vie demeure très récente puisque le requérant disposait encore d’une adresse début 2025 à Château-Thierry alors que sa compagne réside à Reims. La reconnaissance anticipée de l’enfant à naître du 2 septembre 2025 est postérieure à la décision attaquée, tout comme le projet de mariage décidé quelques semaines après l’édiction de la mesure en litige. M. B ne justifie pas en outre d’une insertion particulière en France en dépit de ses années de présence. S’il fait état de la présence en France de sa sœur en situation régulière, avec qui il était hébergé à Château-Thierry, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretient avec elle et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France d’une durée de six mois :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
8. M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Toutefois, le requérant justifie de la naissance à venir de son enfant, reconnu certes postérieurement à la décision attaquée, mais antérieurement à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Au vu de ces circonstances particulières, la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, l’assignation à résidence n’est pas entachée d’illégalité du fait d’un défaut de base légale.
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
11. D’une part, le requérant soutient que l’article L. 731-1 est méconnu en faisant valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement. Toutefois, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Or, le requérant, en se bornant à faire valoir sa seule situation familiale, n’établit aucunement l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté.
12. D’autre part, M. B se prévaut de la disproportion de la mesure d’assignation à résidence qui le contraint chaque jour à émarger au commissariat de Reims entre 8h00 et 9h00. Toutefois, les seules considérations, au demeurant peu circonstanciées, tenant au fait que sa compagne est enceinte et qu’il doit s’occuper de son premier enfant, ne suffisent pas à établir le caractère disproportionné de la mesure. En outre, si le requérant conteste les modalités de pointage administratif incompatible selon lui avec la recherche d’un emploi, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et n’est pas autorisé à travailler en France. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de l’assignation en litige présenterait un caractère disproportionné doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Marne du 27 août 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 27 août 2025 est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Gnamey et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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