Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 oct. 2025, n° 2504009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 7 août 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête n’a pas perdu son objet ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait le principe d’égalité des armes au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il appartenait au préfet du ValdeMarne de le mettre en mesure de présenter ses observations sur le retrait de la décision lui accordant un titre de séjour ;
- la décision de retrait de son titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- elle méconnait l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision de retrait de son titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son titre de séjour étudiant valable jusqu’au 27 juin 2025 ne lui a pas été retiré de sorte qu’il disposait d’un droit au séjour à la date de la décision contestée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- elle méconnait les article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025 le préfet du ValdeMarne représenté par le cabinet Actis avocats conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a été convoqué le 30 juillet 2025 en vue du réexamen de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Ducassoux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant marocain, est entré en France le 8 avril 2018 sous couvert d’un visa type C « étudiant concours ». Il a obtenu une carte de séjour temporaire mention « étudiant » le 18 octobre 2018, régulièrement renouvelée dont la dernière, délivrée le 28 juin 2024 était valable jusqu’au 24 juin 2025. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 6 novembre 2024. Par un courrier du 11 décembre 2024 communiqué via l’application « démarches-simplifiees.fr » le préfet du ValdeMarne l’a informé que sa demande avait fait l’objet d’une décision favorable. Toutefois par un arrêté du 20 février 2025 le préfet du ValdeMarne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2025.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet du ValdeMarne fait valoir en défense que le 30 juillet 2025 le requérant a reçu une convocation en vue du réexamen de sa situation administrative. Toutefois, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à priver d’objet la requête de M. B… tendant à ce que soit annulé l’arrêté attaqué le préfet ne démontrant, ni même n’alléguant que l’intéressé aurait obtenu le titre demandé à la date du présent jugement. Par suite, la requête conserve son objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé le 11 décembre 2024 que sa demande présentée le 6 novembre 2024 tendant à ce qu’il lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avait été acceptée et qu’il serait ultérieurement informé de la disponibilité de son titre de séjour. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du 20 février 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a finalement refusé la délivrance de ce titre doit être regardé comme procédant au retrait de la décision positive dont le requérant a été informé le 11 décembre 2024.
Pour retirer le titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise », le préfet du ValdeMarne a relevé que M. B… était défavorablement connu des services de police et qu’il résultait des mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judicaire qu’il avait été condamné le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Brest pour usage illicite de stupéfiant et le 2 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Brest pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Toutefois ces condamnations anciennes, qui ont seulement donné lieu à des peines d’amende de montants respectifs de 300 et 400 euros ne sont pas suffisantes pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, en considérant que la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025 du préfet du ValdeMarne lui retirant son titre de séjour. Les décisions du même jour par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). » Aux termes du second alinéa de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l’article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l’obligation de quitter le territoire français a été signée. ».
L’annulation par le présent jugement de la décision de retrait du titre de séjour dont M. B… était titulaire en vertu de la décision révélée par le courrier du 11 décembre 2024 communiqué via l’application « démarches-simplifiees.fr » a pour effet de le faire revivre. L’exécution du présent jugement implique en conséquence qu’il lui soit effectivement remis. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du ValdeMarne d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de nonadmission. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de quinze jours.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du ValdeMarne du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne de remettre à M. B… le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dont il est titulaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée, dans un délai de quinze jours.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G.AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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