Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 avr. 2026, n° 2602143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de s’abstenir de toute mesure d’éloignement, jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme que le tribunal estimera équitable au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il peut faire l’objet, à tout moment, d’une mesure d’éloignement, sans qu’aucune garantie procédurale ne lui permette d’organiser sa défense ; l’exécution de l’arrêté litigieux entraînerait pour lui des conséquences particulièrement graves et irréversibles, dès lors qu’elle impliquerait la rupture brutale de la relation stable et durable qu’il entretient avec sa compagne française, qu’elle compromettrait définitivement le projet de pacte civil de solidarité en cours, et qu’elle anéantirait ses efforts d’intégration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
• il est insuffisamment motivé ;
• il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
• il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2602135, enregistrée le 20 avril 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. M. B…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, le 20 avril 2026, une requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter sans délai le territoire français dont fait l’objet le requérant, ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français, ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2026. Cette procédure spéciale prévue par le code susmentionné, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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