Rejet 14 janvier 2026
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 14 janv. 2026, n° 2600038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet du Nord a produit des observations et des pièces, enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Gars, premier conseiller, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, née le 8 avril 1999, a présenté une demande d’asile le 4 décembre 2025. Par un arrêté du 30 décembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges.
D’une part, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Si Mme B… soutient, d’une part, craindre d’être victime d’un réseau de proxénétisme en cas de transfert en Belgique et, d’autre part, avoir des attaches en France, elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… présenterait des circonstances particulières justifiant que les autorités françaises prennent en charge l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de son transfert aux autorités belges sans faire usage de la clause dérogatoire prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Le Gars
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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