Annulation 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 juil. 2025, n° 2505256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme D B C, représentée par Me Montagnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre de la requérante, valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2034 a été édité le 21 juin 2025. L’intéressée a été prévenue automatiquement par SMS qu’il lui revenait de prendre un rendez-vous afin qu’il puisse lui être délivré.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2505297 du 11 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a sollicité le 28 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Mme B C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête de Mme B C a perdu son objet dès lors qu’une carte de séjour temporaire valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2034 a été éditée le 21 juin 2025 et que la requérante sera prévenue prochainement de la date pour la retirer. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été mise en possession de la requérante. Dans ces conditions, dès lors que le litige conserve un objet, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture, Mme B C a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique, sous réserve que ce que le titre édité n’ait pas déjà été délivré à Mme B C, que sa demande soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme B C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve que ce que le titre édité n’ait pas déjà été délivré à Mme B C, de réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B C, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Préjudice
- Immigré ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Ressortissant ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Exploitation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Administration
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Région ·
- Congé de maladie ·
- Charges ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Document ·
- Registre ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Syndicat mixte ·
- Recours administratif ·
- Registre ·
- Environnement ·
- Port ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Copie
- Vie privée ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Respect ·
- Liberté fondamentale
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Stupéfiant ·
- Casier judiciaire ·
- Infraction ·
- Maintien ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Vin ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Exonérations ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.