Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2023 et 30 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me de Surville, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a rejeté sa demande de requalification de son congé maladie ordinaire en congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nice de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le CHU de Nice conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C… une somme de 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les demandes de Mme C… sont irrecevables en ce qu’elles sont mal dirigées ;
- il était en situation de compétence liée ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me De Surville, représentant Mme C…, le CHU de Nice n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, infirmière au sein du centre hospitalier universitaire de Nice, allègue une chute sur son lieu de travail le 5 octobre 2021. A cette date, elle a été placée en congé maladie ordinaire par son médecin traitant et le centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté le 20 juillet 2022 sa demande du 4 juillet 2022 visant à requalifier son congé maladie ordinaire en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Son recours gracieux, exercé le 12 août 2022, a été rejeté par une décision du 21 octobre 2022. Un deuxième rejet est intervenu le 25 janvier 2023 à la suite d’un nouveau recours gracieux introduit le 18 novembre 2022. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur du CHU a rejeté sa demande de requalification de son congé maladie ordinaire en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-18 de ce code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article 35-2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant (…) ». Aux termes de l’article 35-3 du même décret : « I. La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident (…) III. Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 (…) / IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité investie du pouvoir de nomination peut être réduit de moitié (…) / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
3. Il ressort des pièces du dossier, que si Mme C… soutient avoir subi un accident de service le 5 octobre 2021, ce n’est que le 4 juillet 2022 qu’elle l’a déclaré, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. La déclaration d’accident de service comportant le formulaire prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 n’a été déposée que le 4 juillet 2022 pour des faits survenus le 5 octobre 2021 et qui ont fait l’objet à l’établissement d’un certificat médical initial du Dr B… à la date du 11 octobre 2021. Si Mme C… soutient qu’il ne s’agit que d’une requalification d’un arrêt maladie en accident de service, elle ne conteste pas sérieusement avoir effectué les démarches visant à déclarer un tel accident hors le délai de quinze jours à compter de sa date de survenance. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes de nature à l’exonérer du dépôt d’une déclaration d’accident de service. Dès lors, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice était tenu de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance l’imputabilité au service de son accident.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice était en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par les parties, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 20 juillet 2022 doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C…, la somme demandée par le CHU de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… C… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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