Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du préfet de police de Paris du 15 août 2024 en tant qu’ils lui ont fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, et l’ont informé de son inscription dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lever son inscription dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entaché d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne l’inscription au système d’informations Schengen :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Ahmad, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né en 1970, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2019. Par deux arrêtés du 15 août 2024, le préfet de police de Paris lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen. M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. D avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
6. Si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente aucune menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles du 5° de ce même article.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Si M. D se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2017, il ne verse aucun élément au soutien de cette allégation. Il n’apporte aucune précision ni aucune pièce justificative concernant son insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
12. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour mentionnée aux articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a fixé la durée de cette décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En l’espèce, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 612-6 dont elle fait application. Elle énonce que l’intéressé, qui allègue être entré en France en 2017, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France étant constaté qu’il se déclare marié avec deux enfants sans en apporter la preuve. Elle indique qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 mai 2019 et qu’il représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 14 août 2024 pour vente à la sauvette et infraction à la législation sur les étrangers. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a pris en compte l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10.
14. En dernier lieu, les moyens dirigés contre le signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue qu’une mesure d’information insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, sont inopérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 15 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Ahmad et au préfet de police de Paris.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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