Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2609856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Almeida, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 6 mars 2026 de classement sans suite de sa demande de récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2609857 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née le 24 juillet 1971, a sollicité le 23 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une décision du 6 mars 2026, le préfet de police a classé sans suite la demande de l’intéressée tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, au motif de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
4. Il résulte de ces dispositions que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il ressort des propres écritures de Mme A… que les services de la préfecture de police ont pris le 4 décembre 2025 une décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour en l’absence de production d’une autorisation de travail. Si l’intéressée fait valoir que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail le 7 décembre 2025, cette circonstance n’était pas de nature à permettre la réouverture de l’instruction de son dossier de demande de titre de séjour. Le dossier de Mme A… étant ainsi incomplet, le préfet de police n’avait pas à lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions précitées au point précédent et pouvait légalement lui opposer dans son courriel du 6 mars 2026 le classement de son dossier pour lui refuser la délivrance de ce document. A la date de la présente ordonnance, alors que le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, Mme A… ne pouvait pas davantage se prévaloir de l’existence d’une décision de refus de lui délivrer un récépissé. Par suite, les conclusions de Mme A… sont irrecevables dès lors qu’elle ne peut se prévaloir de l’existence d’aucun refus de renouvellement de son titre de séjour et d’aucune décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable et mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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