Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2601169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 et un mémoire enregistré le 26 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Brouquières, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution du permis de construire n° 031 557 25 00039 du 17 juin 2025 par lequel le maire de Tournefeuille a autorisé la construction d’une maison individuelle au bénéfice de Mme A… sur un terrain situé 22 impasse des Écarts à Tournefeuille (31170) et inscrit au cadastre de la commune sous le numéro 589 – section BD ;
2) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire des parcelles cadastrées section BD n° 34 et 35, sises 20 impasse des Écarts à Tournefeuille ; ces parcelles sont mitoyennes du terrain d’assiette du projet (section BD n° 589) ; elle justifie ainsi de la qualité de voisine immédiate ; son intérêt à agir est incontestable dès lors que la fenêtre de sa salle à manger donne directement sur la voie d’accès au projet ; elle aura une vue directe sur la future construction, implantée à une dizaine de mètres de son jardin qui est donc affecté d’une perte d’intimité ;
Sur l’urgence :
- le délai fixé par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour la cristallisation des moyens invoqués devant le juge du fond n’étant pas encore expiré, la condition d’urgence est présumée satisfaite ; en outre, les travaux ont débuté début février 2026 ; le projet affecte directement ses conditions d’occupation, de jouissance et d’utilisation de son bien et notamment une perte d’intimité, une augmentation de la circulation automobile sur la voie d’accès au projet et une incidence sur la valeur vénale de son bien ;
Sur le doute sérieux :
- à défaut de production d’une délégation régulière, le signataire de la décision attaquée était incompétent ; la preuve de l’affichage de la délégation n’est pas rapportée ;
- la décision querellée méconnait l’article R. 431-21 du code l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette comporte une construction destinée à être démolie, sans qu’aucun permis de démolir n’ait été sollicité, ni permis de construire valant démolition ; le dossier est donc incomplet ; la commune indique qu’à l’exception d’un garage existant, le terrain ne comporte aucune construction alors que Mme A… ne mentionne que la présence d’une vieille dalle au sol ;
- le dossier ne comporte pas l’attestation exigée par l’article R. 431-16 f) certifiant la prise en compte de l’étude préalable ; il ne comprend pas davantage l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale prévue au j) du même article ; l’attestation doit être signée par un architecte ;
- le terrain d’assiette est situé en zone UD du plan local d’urbanisme de la commune de Tournefeuille ; la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions applicables de cette zone, et notamment :
l’article UD 3 2 du règlement du PLU : la voie d’accès dessert trois logements et deux terrains destinés à la construction, de sorte que les exigences relatives aux dimensions, trottoirs et dispositifs de retournement sont applicables ; or, la voie ne comporte aucun aménagement piéton, présente une largeur de seulement 4,5 mètres au lieu des 8 mètres requis en double sens et ne prévoit aucun dispositif de retournement conforme pour les véhicules de secours et de collecte ; que l’arrêté du 19 juillet 2024 autorisant la division mentionne, en son article 2 qui porte prescription pour l’accès, que celui-ci dessert également la parcelle 586 ; cet accès n’est pas une voie interne au lotissement mais une voie nouvelle ouverte à la circulation publique desservant le projet ;
l’article UD 4 3.2 du règlement du PLU : le dossier ne comporte aucune précision sérieuse sur les dispositifs de stockage ou d’infiltration des eaux pluviales ni sur le respect du débit maximal correspondant à 20 % d’imperméabilisation ; l’autorité administrative n’était pas en mesure de vérifier la conformité du projet ;
méconnaissance de l’article UD 4 4.3 du règlement du PLU : aucun aménagement spécifique n’est prévu pour la collecte des déchets urbains et la voie d’accès, trop étroite, ne permet pas le passage des véhicules de ramassage, en l’absence d’aire de présentation directement accessible depuis l’espace public ;
méconnaissance de l’article UD 6 1 du règlement du PLU : la construction est implantée en limite d’une voie privée ouverte à la circulation publique, sans respecter le recul minimal de 4 mètres exigé par le règlement ; en effet, aucun portail ne ferme l’accès à cette voie ;
méconnaissance de l’article UD 7 2.1 du règlement du PLU : la façade Nord-Est, implantée en limite séparative, présente une hauteur de 3,05 mètres à la sablière, excédant la hauteur maximale autorisée de 2,50 mètres alors que le plan de division indique expressément qu’il n’y aura qu’un lot destiné à être bâti ; Mme A… a d’ailleurs indiqué que son terrain n’était pas dans un lotissement ; les règles de prospect sont donc applicables ;
méconnaissance de l’article UD 13 2.6 du règlement du PLU : le dossier ne permet pas de vérifier que 40 % de la surface de l’unité foncière est aménagée en espace vert ; au regard des surfaces imperméabilisées (722 m²), la surface restante ne permet pas d’atteindre les 40 % requis (467 m²), de sorte que les dispositions relatives aux espaces verts ne sont pas respectées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, Mme A…, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de la requérante ; en effet, sa maison ne comporte pas d’ouverture sur le terrain d’assiette, la perte de la valeur vénale de sa maison n’est nullement démontrée, non plus que la perte d’intimité ; Mme C… entend en fait obtenir une servitude de passage afin de viabiliser un terrain à bâtir à l’arrière de sa propriété ;
- le signataire du permis disposait d’une délégation de signature du 28 novembre 2024 régulièrement notifiée, affichée et transmise à la préfecture ;
- aucune démolition n’est prévue ; le terrain comporte une vieille dalle non cadastrée, qui ne dépasse pas le terrain naturel ; aucun permis de démolir n’était requis ;
— l’attestation prévue par l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme est signée et jointe au permis de construire ;
- l’article UD 3 2 ne trouve pas à s’appliquer, la voie d’accès ayant été traitée dans le cadre du lotissement et de la déclaration préalable de 2024 qui a fait l’objet d’une arrêté de non-opposition du 19 juillet 2024, assorti de prescriptions ; en tout état de cause, le passage ne dessert que quatre maisons ou parcelles ; le terrain BD n° 586 a toujours été desservi depuis la voie publique ; il s’agit donc d’un chemin d’accès et non d’une voierie, au sens de la définition de l’article UD 3 ; ce chemin d’accès sera en espace partagé ;
- l’article UD 4 4.3 relatif à la collecte des déchets a été respecté dans le cadre de la déclaration préalable ; les bacs individuels seront sortis le jour de la collecte ;
- l’article UD 6 1 n’est applicable qu’aux voies publiques et non aux chemins d’accès ;
- compte tenu d’une ambiguïté relative au respect de l’article UD 7 2.1, une demande de permis modificatif a été déposée ; la hauteur effective de la sablière est de 2,48 m ;
- en ce qui concerne le respect des dispositions de l’article UD 7 2.1 du règlement du PLU, un permis modificatif a été accordé ;
- l’article UD 13 2.6 n’a pas été méconnu ; en effet, la superficie du terrain est de 1 128 m² ; 467,20 m² sont donc nécessaires ; en l’espèce, la surface dédiée aux espaces verts sera de 493,96 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la commune de Tournefeuille, représentée par la SARL Depuy Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le signataire du permis disposait d’une délégation de signature du 28 novembre 2024 dûment publiée sur le site internet de la commune le 2 décembre suivant ;
- aucune démolition n’est prévue ; le garage existant est conservé ; aucun permis de démolir n’était requis par l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 f) et j) manque en fait ; l’étude géotechnique n’est pas obligatoire et le propriétaire a attesté respecter les mesures forfaitaires prévues à l’article II-2 de l’arrêté du 22 décembre 2008 et a attesté du respect des performances énergétiques ;
- l’article UD 3 2 ne trouve pas à s’appliquer, le chemin d’accès étant situé sur le terrain d’assiette du projet ; il ne peut être regardé comme une voie nouvelle ; il ne dessert pas plus de quatre lots ;
- l’article UD 4 3.2 n’a pas davantage été méconnu dès lors que l’ensemble des eaux de pluviales seront conservées sur la parcelle ;
- l’article UD 4 4.3 relatif à la collecte des déchets a été respecté dans le cadre de la déclaration préalable ; les bacs individuels seront sortis le jour de la collecte conformément au règlement du service public de gestion des déchets ;
- l’article UD 6 1 n’est applicable qu’aux voies publiques et non aux chemins d’accès ; en l’espèce, l’accès est barré depuis la voie publique par un portail et le chemin ne peut être regardé comme une voie publique ;
- l’article UD 7 2.1 n’a pas davantage été méconnu dès lors qu’à l’intérieur du lotissement, les règles de prospect ne trouvent pas à s’appliquer en vertu de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme ; l’opération autorisée le 19 juillet 2024 a le caractère d’un lotissement et le règlement du PLU ne s’oppose pas à la mise en œuvre de l’article R. 123-10-1 devenu R. 151-21 du code de l’urbanisme ; au demeurant un permis modificatif n° 1 a été accordé par arrêté du 15 décembre 2025 qui précise que la hauteur de la façade nord-est en limite de la parcelle BD n° 590 est de 2,39 m à l’égout du toit ;
- l’article UD 13 2.6 n’a pas été méconnu ; en effet, la superficie du terrain est de 1 128 m² ; 467,20 m² sont donc nécessaires ; en l’espèce, la surface dédiée aux espaces verts sera de 493,96 m² ; un permis modificatif n° 2 a été délivré par arrêté du 25 février 2026 confirmant cette surface.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505903, enregistrée le 13 août 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 10 h 00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Brouquières, pour Mme C…, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que l’intérêt à agir de Mme C… n’est pas contestable, que ses conditions d’utilisation et de jouissance seront affectées par la voie d’accès, que son jardin est tout proche du projet de construction, que la voie d’accès dessert aussi la première parcelle, même si elle a un accès direct par un portail, que l’arrêté précise que l’accès concerne aussi le premier lot, que, l’article UD 6 1 a été méconnu dès lors qu’il s’agit d’une voie privée qui n’est pas fermée au public, et donc ouverte à la circulation publique, concernant les limites séparatives, que la demande précise que le projet n’est pas dans un lotissement et donc le PLU s’applique, que l’attestation produite pour le respect de l’article R. 416-31 du code de l’urbanisme est signée par Mme A… et non par un architecte ;
- celles de Me Oum, représentant la commune de Tournefeuille, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que deux permis modificatifs ont été délivrés pour régulariser la demande initiale, que les règles de prospect ne s’appliquent pas aux voies internes, que le moyen est donc inopérant, que la première maison ne peut être regardée comme desservie par le chemin d’accès, que, concernant les hauteurs, le plan produit n’est pas le bon, le lotisseur a vendu la parcelle à Mme A…, il s’agit bien d’un lotissement qui a inclus des parcelles bâties, chaque parcelle a été vendue, quand bien même il n’y aurait pas de lotissement, le permis de construire modificatif réduit la hauteur en limite de propriété, que, en ce qui concerne une maison individuelle, le plan de prévention des risques naturels n’impose pas une étude géotechnique ;
- celles de Me Marti, substituant Me Courrech, pour Mme A…, qui reprend ses écritures et les arguments exposés par le représentant de la commune.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Aucun des moyens soulevés, tels que visés et analysés ci-dessus, y compris au cours de l’audience, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire délivré à Mme A… le 17 juin 2025 pour la construction d’une maison individuelle, modifié par deux permis modificatifs délivrés les 15 décembre 2025 et 25 février 2026.
3. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme C… ni la condition liée à l’urgence, la requête de cette dernière doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles tendant au bénéfice de frais de procès.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… les sommes demandées par Mme A… et par la commune de Tournefeuille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tournefeuille et celles de Mme A… tendant au bénéfice de frais de procès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la commune de Tournefeuille et à Mme A….
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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