Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2302509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de lui délivrer un permis de visite pour rendre visite à M. D A.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais commis d’autre infraction que celle de conduite en ayant fait usage de stupéfiants figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, sur laquelle est fondée la décision de refus ;
— la séparation avec son compagnon est difficile et il est important pour eux de se voir ;
— elle a fait réaliser des analyses toxicologiques pour prouver sa bonne foi ;
— le comportement de son compagnon en détention est exemplaire.
La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n’a pas présenté de mémoire en défense avant la clôture.
Par ordonnance du 29 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré le 6 juin 2025 pour le ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé le 9 mars 2023 la délivrance d’un permis pour rendre visite à M. D A, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Ce permis lui a été refusé par une décision de la cheffe du centre pénitentiaire en date du 28 mars 2023. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. Pour refuser de délivrer à Mme B un permis de visite, la directrice du centre pénitentiaire s’est fondée sur la mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire en lien avec des produits stupéfiants, circonstance faisant craindre un risque d’atteinte au maintien du bon ordre et de la sécurité et un risque de commission d’une infraction et faisant obstacle à la réinsertion de la personne détenue. Mme B fait toutefois valoir à l’appui de sa requête, sans être contredite, que la seule infraction qu’elle a commise concerne des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants commis en septembre 2018, soit près de cinq ans avant la décision attaquée. Si elle ne conteste pas la mention figurant à son bulletin n° 2 de son casier judiciaire en lien avec des produits stupéfiants, cette circonstance n’est pas de nature, eu égard au caractère isolé des faits et à leur ancienneté, à caractériser un risque d’atteinte au maintien du bon ordre et de la sécurité ni un risque pour la prévention des infractions, alors que Mme B fait également valoir que M. A est son compagnon et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces visites, importantes pour le couple, feraient obstacle à sa réinsertion. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 28 mars 2023 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de délivrer à Mme B un permis de visite doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la cheffe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan du 28 mars 2023 refusant un permis de visite à Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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