Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 30 avr. 2026, n° 2404288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 1 378,71 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période de juillet 2022 à avril 2023 ;
2°) la décision implicite du département de la Somme portant rejet de sa demande de remise d’un indu de Revenu de Solidarité Active (RSA) pour la même période et d’un montant de 501,42 euros.
Elle soutient ne pas être en mesure de rembourser la somme demandée et indique avoir été de bonne foi. Elle indique penser avoir soldé sa dette au regard des retenues opérées sur les prestations allouées depuis janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le département de la Somme conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la remise totale accordée par décision du 5 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés au regard des déclarations erronées souscrites ayant permis d’obtenir des allocations plus élevées que les droits. Elle précise que les seules retenues opérées au titre de cette régularisation l’ont été au titre des prestations dues en octobre et décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy,
- et les observations de Mme C…, dûment habilitée, représentant le département de la Somme, indiquant s’en rapporter aux écritures du département.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juin 2024 la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à Mme A… un indu de prestations sociales pour les droits ouverts à compter du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023 comprenant notamment un indu de prime d’activité pour un montant de 1 378,71 euros et de RSA pour un montant de 501,42 euros. Elle a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 2 septembre 2024 la caisse d’allocations familiales de la Somme leur a notifié la décision de la commission de recours amiable portant rejet de la demande. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision et leur accorder la remise gracieuse de sa dette ainsi que celle, implicite, du département portant rejet de sa demande s’agissant de sa dette de RSA.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 5 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Somme a accordé à Mme A… la remise totale de sa dette de RSA. Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête en ce qui la concerne.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a tardivement mentionné dans les déclarations trimestrielles de ressources de son couple des chiffres d’affaires inexacts lui permettant ainsi d’accéder à des droits majorés de prime d’activité. Au regard des notices et informations auxquelles elle avait accès, Mme A…, dont il n’est pas contesté qu’elle dispose d’un quotient familial mensuel de 812,00 euros, ne pouvait ignorer la rubrique à laquelle elle devait faire mention de sa situation familiale exacte. Compte tenu de la nature de l’omission et de sa répétition, Mme A… doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de prime d’activité, quelle que soit d’ailleurs sa situation financière actuelle. Il leur appartiendra, si elle si croit fondée, à solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales de la Somme un échelonnement de sa dette en fonction des capacités contributives de son foyer, dans une situation où il est constaté que les remboursements dont elle fait état correspondent en réalité à l’apurement d’un reliquat plus ancien, les seuls précomptes opérés au titre des indus visés par la présente requête, ne l’ayant été, selon les indications non contredites de la CAF, qu’en octobre et décembre 2024 à hauteur de montants respectifs de 148,52 et 12,38 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme du 2 septembre 2024 ni la remise de sa dette de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de Mme A… relatives à sa demande de remise gracieuse du rappel de RSA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Somme et au département de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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