Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mai 2024, n° 2400197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400197 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 750 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 novembre 2023 en vue du recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées établies consécutivement à des infractions au code de la route relevées le 18 mai 2021.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ;
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "
2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 : « () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par M. A comme portées devant un ordre juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 10 mai 2024.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400197
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