Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2209197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2022 et 26 février 2025, M. A C, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— il n’est pas justifié de l’habilitation des agents du CNAPS ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
— l’enquête administrative menée par le CNAPS est irrégulière en l’absence de saisine préalable pour complément d’information des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’ordonnance d’homologation du 10 décembre 2021 l’oblige à exercer une activité professionnelle et précise que les faits reprochés ne seront pas mentionnés au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; ces faits, isolés et anciens, concernent une bousculade au cours de laquelle son épouse a chuté ;
— il a toujours donné pleinement satisfaction dans l’exercice de ses fonctions d’agent privé de sécurité depuis 2012 et le priver de ces fonctions emporte des conséquences d’une particulière gravité sur l’ensemble de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2022, M. C a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 20 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer de lui délivrer cette carte professionnelle.
2. En premier lieu, la décision attaquée du 20 octobre 2022 a été signée par M. D B en sa qualité de délégué territorial Sud. Par une décision du 9 septembre 2022 n°7/2022, publiée sur le site internet du CNAPS, accessible tant aux juges qu’aux parties, M. B a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du directeur du CNAPS, notamment les décisions de refus d’octroi des cartes professionnelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ». Aux termes de l’article L. 612-6 dudit code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-7 de ce code, applicable au litige : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () 7° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé »traitement d’antécédents judiciaires« , dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6 ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
5. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Au surplus, et en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), enregistré sous le matricule 130049C, disposait d’une habilitation spéciale pour ce faire, ainsi qu’en attestent l’arrêté du 24 septembre 2021 et la fiche individuelle d’habilitation le concernant du 1er octobre 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du même code : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (). Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ".
7. Si M. C soutient que la décision serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, l’administration ne justifierait pas avoir saisi les services de police ou de gendarmerie d’une demande sur les suites judiciaires qui ont été données aux faits pour lesquels il a été mis en cause en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le CNAPS a produit la « fiche réponse » qui lui a été adressée par les services de police, le 5 septembre 2022, aux fins de « vérification de procédure » et comportant un complément d’information sur les suites judiciaires données aux faits reprochés au requérant. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
9. Il ressort des termes de la décision du 20 octobre 2022 qu’après, ainsi qu’il a été dit, avoir diligenté une enquête administrative, le CNAPS s’est fondé, pour refuser à M. C la délivrance d’une carte professionnelle, sur la circonstance qu’il avait été mis en cause, le 16 novembre 2021, en qualité d’auteur de faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le même jour à Marseille, et ayant donné lieu à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
10. Si le requérant tente de minimiser la gravité de son comportement en expliquant que les violences qu’il a commises sur son épouse ne consisteraient qu’à l’avoir poussée lors d’une dispute conjugale, la victime ayant chuté à terre, ces faits ont donné lieu à la condamnation pénale de M. C, par ordonnance d’homologation du 10 décembre 2021, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis, assortie de l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et d’accomplir un stage de prévention des violences conjugales. Ces faits traduisent ainsi chez le requérant un défaut de maîtrise de soi et une inclination à la violence, fût-ce de manière ponctuelle, contraire aux exigences de moralité prévues à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et ce, d’autant plus qu’ils sont survenus alors que l’intéressé était déjà titulaire d’une carte professionnelle et, dès lors, soumis à une exigence d’exemplarité renforcée. La circonstance que la condamnation de M. C ne figure pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire n’est pas de nature à remettre en cause la gravité de son comportement. Est de même sans incidence la circonstance que le juge pénal ait soumis l’intéressé à une obligation d’exercice d’une activité professionnelle ou de suivi d’une formation professionnelle. Enfin, à supposer que ces faits soient isolés comme le soutient l’épouse du requérant dans l’attestation du 8 novembre 2022, cette circonstance n’est pas davantage de nature à remettre en cause leur gravité. Compte tenu de leur nature, de leur gravité et eu égard à leur caractère particulièrement récent à la date de la décision en litige, ces faits de violence doivent être regardés comme remettant en cause la capacité de l’intéressé à conserver son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d’être confronté. Par suite, le directeur du CNAPS n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. C la carte professionnelle sollicitée.
11. Si l’intéressé fait valoir qu’il a exercé avec sérieux ses fonctions d’agent privé de sécurité depuis 2012 et que sa famille est dans une situation financière difficile, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le CNAPS.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2022 refusant la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2209197
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