Annulation 6 février 2024
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Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2404284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 février 2024, N° 2301631 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2301631 du 6 février 2024, par lequel le tribunal a annulé la décision du 6 février 2023, par laquelle ce préfet a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision et a enjoint à ce préfet de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, l’instruction de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient que malgré de multiples relances, il n’a pas été procédé à la reprise de l’instruction de ce dossier.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’exécution forcée du jugement n° 2301631 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Dijon, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— malgré de multiples relances, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le jugement n° 2301631 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
— elle est fondée à demander l’exécution forcée de ce jugement et le prononcé d’une astreinte, dans le cadre de la présente instance, ouverte dans les conditions prévues par l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2024 au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2301631 du 6 février 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 6 février 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A B et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision et a enjoint à ce préfet de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, l’instruction du dossier de la demande d’acquisition de la nationalité française de l’intéressée, formée le 20 janvier 2020. Mme B demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas justifié de l’exécution du jugement précité pendant plus d’une année après la notification de ce jugement. Il s’est abstenu de toute réponse aux demandes du tribunal des 27 septembre et 27 novembre 2024. Il n’a pas davantage produit d’observations en réponse à la requête qui lui a été communiquée le 19 décembre 2024 et a gardé le silence malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 janvier 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour le préfet de la Côte-d’Or de justifier de l’exécution de ce jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte de 1 000 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État, s’il n’est pas justifié de l’exécution du jugement n° 2301631 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Dijon dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet de la Côte-d’Or communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement précité dans ce même délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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