Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2519063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, communiquée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du recteur de l’académie de Versailles en date du 5 juin 2025 lui refusant le bénéfice d’un allègement de service.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. /Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.(…) » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Versailles est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligation entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a la qualité d’agent public de l’Etat affecté auprès de services relevant de l’académie de Versailles. Par la présente requête, il saisit le tribunal d’un litige portant sur le refus d’allègement de service, entrant dans le champ des dispositions citées ci-dessus du 7° de l’article 2 du décret du 25 mars 2022. Le requérant, dont le recours tend à la contestation d’une décision en date du 5 juin 2025, postérieure au 1er juin 2022, n’a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions citées ci-dessus, devant le médiateur de l’académie de Versailles. Par suite, sa requête, qui n’est pas recevable, doit être transmise au médiateur de l’académie de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au médiateur de l’académie de Versailles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… , le recteur de l’Académie de Versailles et au médiateur de l’académie de Versailles.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025,
Le président de la 3ème chambre,
signé
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
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