Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500297 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, M. A B conteste le titre de recette émis le 21 décembre 2024 pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) d’un montant de 341, 88 euros correspondant à une facturation de frais de séjour à l’hôpital Cochin du 25 au 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance
3. Pour contester l’exigibilité du titre de recette contesté, M. B se borne à soutenir que, s’il a bien été hospitalisé pendant une nuit et a reçu un traitement médicamenteux dispensé par une infirmière, il n’a été consulté par aucun médecin ni reçu le moindre acte médical et que, dès lors, la part de la facturation relevant de la nomenclature « RC – médecine autre UM HC », d’un montant de 301, 88 euros, n’est pas due. A supposer que M. B ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de fait de l’AP-HP dans le codage des actes médicaux qui lui auraient été prodigués puis facturés par celle-ci, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500297/6-3
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