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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2023, n° 2311929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Madame D B, représentée par Me Feriani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé son agrément au concours externe pour l’emploi de gardien de la paix ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 700 euros à payer à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridique.
Elle indique qu’elle a rejoint la réserve opérationnelle de la Police Nationale le 12 septembre 2022, et que, passionnée par ces fonctions, elle a arrêté son travail de mandataire judiciaire afin de préparer le concours de gardien de la paix, avec pour ambition de passer celui d’officier et de commissaire de police, qu’elle a été admissible à la classe préparatoire de l’Ecole nationale de sécurité publique le 6 juin 2023, qu’elle a reçu une lettre du 19 juillet 2023 du préfet de police de Paris qui l’informait que son entourage familial était défavorablement connu des services de police ce qui la plaçait dans une situation incompatible avec les valeurs de la Police nationale, mais que, par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de police de Paris a émis un avis défavorable à son agrément.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est sans emploi et sans ressources, ayant abandonné ses anciennes activités pour préparer le concours, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, car elle n’a plus aucun lien avec son frère, à l’origine de la décision en cause, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car ce qui lui est reproché concerne son entourage et non elle-même et qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés, le comportement de l’entourage d’un candidat aux fonctions de membre de la Police nationale pouvant avoir une incidence sur l’exercice des fonctions.
Vu :
— la décision du 11 octobre 2023
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le numéro 2311613, Madame B a demandé l’annulation de la décision contestée du préfet de police de Paris.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 1er décembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Feriani, représentant Madame B, requérante, présente, qui rappelle qu’elle est diplômée en droit et qu’elle a toujours voulu entrer dans la police, qu’elle a passé le concours et qu’elle a été déclarée admissible dans les classes préparatoires, que le refus qui lui a été opposé est motivé par les agissements de son frère, qu’elle n’a aucune ambivalence à son égard et n’est plus en relation avec lui, qu’elle a passé une année dans la réserve sans rencontrer aucun problème, qu’elle a toujours collaboré avec l’institution lors de la condamnation de son frère et qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a toujours voulu entré dans la police et qu’elle est actuellement sans ressources ;
— les observations de M. C, représentant le préfet de police de Paris, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car la requérante a démissionné de ses anciennes fonctions avant même de présenter le concours, que les conditions d’emploi sont très strictes en matière de confiance et de loyauté, qu’il existe un risque de proximité avec son frère car elle est restée en contact avec lui et a été réticente à indiquer les réseaux sociaux utilisés pour échanger avec lui.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de police de Paris a refusé d’agréer Madame D B, lauréate du concours externe nationale pour l’emploi de gardien de la paix du 20 septembre 2023, considérant la nature des faits qui lui sont reprochés, à savoir la condamnation de son frère pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme et incarcéré de 2017 à 2021. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Madame B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par la présente requête, la suspension de son exécution.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2 Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3 Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence
5 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6 Il résulte des éléments rappelés ci-dessus que la décision contestée prise le 11 octobre 2023 a eu pour conséquence de faire obstacle à la scolarité de Madame B prévue à l’Ecole nationale supérieure de police à la rentrée 2023. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut utilement opposer la circonstance que Madame B aurait fait le choix personnel de quitter ses fonctions de mandataire judiciaire afin de s’engager au sein des effectifs de la police nationale en préparant le concours et que l’absence de toute rémunération serait la conséquence de ce choix. La décision attaquée doit donc être regardée comme causant à Madame B un préjudice grave et immédiat, si bien que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée
7 Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives () d’agrément () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. ». Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : () 3° Recrutement ou nomination et affectation : () g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; () « . Aux termes enfin de l’article 4 du décret n° 95-654 du 29 mai 1995 susvisé : » Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale () 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ".
8 S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi de fonctionnaire de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
9 En l’espèce, pour refuser l’agrément à Madame B, le préfet de police de Paris a considéré que l’enquête administrative avait révélé que son entourage familial était très défavorablement connu des services de police et que ces relations la mettaient dans une situation qui semblait incompatible avec les valeurs de l’institution à laquelle elle postulait.
10 Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que Madame B a exercé au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023 en ayant donné entière satisfaction à ses chefs, sans d’ailleurs que les faits relevés pour refuser son agrément aient été soulevés à l’époque, fait obstacle à son recrutement et interféré sur son implication dans les missions qui lui ont été confiées dans ce cadre, et, d’autre part, que les éléments ayant motivé le refus d’agrémen, à savoir la condamnation de son frère à une peine de prison pour s’être rendu pendant treize mois dans la zone irako-syrienne entre 2013 et 2014, sont anciens et, surtout, ne la concernent pas, alors que, ainsi que l’a noté le commissaire de police, chef du service par intérim de la circonscription de sécurité publique de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) que Madame B a su « dès son plus jeune âge, s’émanciper d’un entourage et d’une condition portant préjudice à son ascension sociale ». La circonstance, au demeurant contestée par la requérante, mentionnée dans la « note blanche » communiquée par le préfet de police de Paris, qu’elle aurait maintenu un lien régulier avec son frère et refusé d’indiquer aux agents en charge de l’enquête administrative les réseaux sociaux lui permettant de communiquer avec lui, n’est par ailleurs pas de nature à permettre de laisser supposer un manque de transparence et d’honnêteté à l’égard de l’institution policière, dans la mesure où celui-ci a purgé sa peine, où il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’il se serait signalé à l’attention des autorités de police pour des faits nouveaux depuis son élargissement et où il a engagé un parcours de réinsertion professionnelle et sociale dans une autre région.
11 Dès lors, le moyen invoqué par Madame B tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police de Paris paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
12 Il résulte de ce qui précède que Madame B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 11 octobre 2023, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13 Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
14 L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de Madame B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
15 Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
16 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 700 euros qui sera versée à Me Feriani, conseil de Madame B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame D B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police de Paris du 11 octobre 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de Madame B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera une somme de 700 euros à Me Feriani, conseil de Madame B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D B, à Me Feriani et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. Aymard A : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311929
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