Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 17 mars 2026, n° 2309266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 décembre 2023, le 24 juin 2024 et le 21 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée par la société LB Page à son profit ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’offre d’emploi litigieuse a été publiée auprès de Pôle emploi pendant trois semaines et que le préfet du Haut-Rhin a été en mesure de contrôler sa publication et ses caractéristiques ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Haut-Rhin a ajouté deux conditions supplémentaires à celles prévues par les dispositions du a) du 2° de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail et par les dispositions du a) du 3° de l’article 5 de ce même arrêté, en prévoyant que la société doit communiquer un document faisant apparaître l’ensemble des caractéristiques du poste ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet était en mesure de vérifier la conformité de l’offre publiée par la société LB Page aux dispositions réglementaires applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Poinsignon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 16 octobre 2023, la société LB Page a présenté une demande d’autorisation de travail au bénéfice de M. C… B…, ressortissant marocain, afin qu’il occupe un emploi de serveur de restaurant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à partir du 3 novembre 2023. Par une décision du 5 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
En l’espèce, d’une part, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation au préfet du Pas-de-Calais, par une convention du 9 avril 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du Haut-Rhin du 15 avril 2021, à l’effet, notamment, d’instruire les demandes d’autorisation de travail et de prendre des décisions de refus lorsque la demande ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions applicables. D’autre part, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Pas-de-Calais du même jour, donné délégation à Mme D… A…, directrice adjointe du travail, responsable de la plateforme interrégionale de service de main d’œuvre étrangère, à l’effet de signer les décisions relatives aux refus d’autorisation de travail. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code du travail, dans sa version applicable aux faits du litige : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ;/ b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail, dans sa version applicable aux faits du litige : « Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : (…) /2° Si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi : / a) Un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme du service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines ; / b) Un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé (…) ».
Dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur la circonstance que l’offre d’emploi en litige n’aurait pas été publiée pendant trois semaines, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en se fondant sur un tel motif. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet aurait été en mesure de contrôler le contenu de l’offre d’emploi ainsi que la réalité de sa publication. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère a demandé à la société LB Page de compléter sa demande d’autorisation de travail en produisant tout document de Pôle emploi ou de l’APEC faisant apparaître l’ensemble des caractéristiques du poste de travail proposé. Si les dispositions du a) du 2° de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 précitées prévoient uniquement la production d’un « document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme du service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines », le préfet n’a pas ajouté de conditions aux dispositions précitées en demandant à ce que ce document soit accompagné d’une copie de l’offre publiée, ce qui lui permettait d’en apprécier le contenu. En outre, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du a) du 3° de l’article 5 de l’arrêté du 1er avril 2021, dès lors que l’emploi visé n’a pas de caractère saisonnier et que ces dispositions ne sont donc pas applicables à sa situation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de pièces de la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère, la société LB Page lui a fait parvenir, d’une part, un courriel de Pôle emploi du 19 septembre 2023 mentionnant l’absence de possibilité d’éditer une attestation de « création » de l’offre d’emploi auquel était jointe une copie informatique attestant de son dépôt le 5 septembre 2023, d’autre part, un courrier de Pôle emploi du 26 septembre 2023 justifiant de la clôture de l’offre d’emploi en qualité de serveur et, enfin, une attestation de la société elle-même, datée du 4 décembre 2023, selon laquelle l’offre d’emploi, publiée durant vingt-et-un jours, n’avait suscité aucune candidature. Toutefois, dès lors que ces documents ne suffisent pas à déterminer le contenu de l’offre d’emploi publiée et, en conséquence, à apprécier le respect par l’employeur des dispositions réglementaires applicables à cet emploi, le préfet, en refusant d’octroyer l’autorisation sollicitée au motif qu’il n’était pas en mesure de vérifier que les obligations en matière de recherche de candidat sur le marché national étaient remplies par la société, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant et son avocat demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à la société LB Page.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A.V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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