Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 7 mai 2026, n° 2500422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 10 février 2025, Mme C… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un appartement situé 32 rue du Temple, à Auxerre, dans l’Yonne.
Elle soutient que le bien était en vente durant la période de référence, conformément aux dispositions d’exonération prévues par l’article 1407 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ». Aux termes du V de l’article 232 de ce code : « Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence (…). ». Enfin, aux termes du VI du même article : « La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ». Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions 98-403 DC du 29 juillet 1998 et 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 232 du code général des impôts que sous certaines réserves. Il a jugé, notamment, que cette taxe ne peut « frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur (…) » et que « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur (…) ».
2. La taxe d’habitation sur les logements vacants ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Il appartient en outre au contribuable d’établir que la vacance de son logement au cours de l’année en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable.
3. En l’espèce, si le logement en cause était vacant en 2022 et 2023, la requérante ne justifie d’aucun mandat de vente durant l’année 2022, et s’est bornée à produire un mandat de vente de ce bien conclu en 2023. Par ces seuls éléments, la requérante, qui ne démontre notamment pas que le bien en cause était mis en vente au prix du marché, ne justifie pas que la vacance de ce bien était indépendante de sa volonté. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la directrice régionale au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Ph. B… Le greffier,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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