Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2502085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | section syndicale CFDT de Neuilly-en-Thelle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la section syndicale CFDT de Neuilly-en-Thelle demande au tribunal :
1°) d’annuler les cinq arrêtés du 28 mai 2024 par lesquels le maire de la commune de Neuilly-en-Thelle a prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre de cinq agents ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Neuilly-en-Thelle de rétablir la prime de fin d’année au titre de l’année 2024 pour les agents concernés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-en-Thelle les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut de motivation ;
- les sanctions prononcées sont disproportionnées par rapport à la gravité des faits reprochés ;
- la réduction de la prime de fin d’année constitue une sanction financière déguisée, de sorte que ces arrêtés méconnaissent le principe non bis in idem.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Si un syndicat est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation de sanctions disciplinaires présentée devant le juge administratif par les fonctionnaires intéressés, il n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation. Par suite, la requête présentée par la section syndicale CFDT et tendant à cette fin est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la section syndicale CFDT de Neuilly-en-Thelle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section syndicale CFDT de Neuilly-en-Thelle.
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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