Annulation 22 mars 2023
Désistement 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2024, n° 2306206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306206 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 mars 2023, N° 2101874 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ciccolini, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n°2101874 rendu le 22 mars 2023 du tribunal administratif de Nice.
Par une ordonnance en date du 15 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une lettre du 17 décembre 2023, M. B informe le tribunal, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il se désiste purement et simple de sa demande.
Vu :
— le jugement n°2101874 du 22 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, () ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (). Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.
3. Par un courrier enregistré le 17 décembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa demande tendant à l’exécution du jugement n°2101874 du le 22 mars 2023. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. A B tendant à l’exécution du jugement n°2101874 rendu le 22 mars 2023 par le tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 15 janvier 2023.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2306206
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