Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2401493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me El Bouroumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par son épouse à son bénéfice ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par son épouse à son bénéfice dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’intervalle, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial à son bénéfice est illégale en l’absence de communication de ses motifs malgré la demande qu’il a adressée en ce sens au préfet ;
- les conditions légales lui permettant de bénéficier du regroupement familial sont remplies.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire dans le délai d’un mois qui lui a été notifiée le 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 août 2031, a sollicité, par un courrier reçu le 23 octobre 2023 par les services de la préfecture de Vaucluse, le bénéfice du regroupement familial pour M. A…, son époux, compatriote, né le 8 juin 1987 à Douar Beni Oual. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet sur cette demande est née, le 23 février 2024, une décision implicite de rejet dont M. A… sollicite du tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet implicite de la demande de regroupement familial pour son bénéfice, né le 23 février 2024, le requérant a demandé au préfet de Vaucluse, par un courrier reçu le 28 février 2024, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, la communication des motifs fondant la décision implicite en litige. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande, il est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par son épouse à son bénéfice.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif retenu par le présent jugement et seul susceptible de l’être, son exécution implique seulement le réexamen de la demande de l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision née le 23 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B… épouse A… au bénéfice de M. A… est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B… épouse A… au bénéfice de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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