Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2502985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 754,03 euros constitué sur la période courant de mars 2023 à février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 754,03 euros.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré correctement ses ressources ;
- l’erreur ne lui est pas imputable, elle est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur les conclusions relatives au bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(…) » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…). ». Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
Pour mettre à la charge de Mme A… l’indu de revenu de solidarité active contesté, le département des Bouches-du-Rhône a relevé que l’intéressée avait omis de déclarer dans ses ressources trimestrielles 14 087 euros entre février 2023 et janvier 2024 et a déduit de cette somme celle de 2 493 euros provenant de la vente de biens. Pour contester cet indu, Mme A… soutient qu’elle a déclaré ses ressources à l’administration fiscale et que l’erreur ne lui est pas imputable. Par une lettre du 20 mars 2025, dont elle a accusé réception le 21 mars suivant, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A… n’a pas retourné ce formulaire au tribunal. Par suite, la requête de Mme A… ne comprend que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et inopérants, doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives à la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
A l’appui de sa requête, Mme A… se borne à indiquer qu’elle est de bonne foi et transmet, à l’appui de sa requête, des attestations, un avis d’impositions mentionnant un revenu annuel net de 18 907 euros et des quittances de loyer d’un montant de 650 euros, ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, d’apprécier l’éventuelle situation de précarité dans laquelle Mme A… pourrait se trouver. Le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 20 mars 2025, dont elle a accusé réception le 21 mars suivant, Mme A… à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l’intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme A…, qui n’a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l’importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne comporte qu’un moyen d’annulation, lequel n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Pour autant, et à supposer la bonne foi de l’intéressée établie, ces pièces ne permettent pas, en tout état de cause, de connaître la nature et l’importance des ressources et des charges actuelles du foyer de la requérante qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme A… ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées.
Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au conseil départemental des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, 13 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative
- Cerf ·
- Cervidé ·
- Chasse ·
- Syndicat ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Animaux ·
- Sexe ·
- Justice administrative ·
- Gestion
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Salaire minimum ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale ·
- Éligibilité ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commerçant
- Centre hospitalier ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Pénalité de retard ·
- Liquidation ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Service public ·
- Pays ·
- Cycle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision du conseil ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.