Rejet 26 mars 2025
Désistement 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2300012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300012 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2023, le 31 mars 2023, le 8 juin 2023, le 17 octobre 2023, le 6 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, la commune de Martigues, représentée par Me Million-Rousseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la mutuelle Solimut Mutuelle de France-MFP (mutuelle Solimut) à lui verser la somme de 22 100,67 euros au titre du paiement du demi-traitement de Mme B entre juin 2022 et février 2023, assortie des intérêts moratoires à compter du jour de l’introduction de la requête avec capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la mutuelle Solimut à lui verser la somme de 12 277,06 euros au titre du paiement du demi-traitement de Mme A entre juin 2022 et juillet 2023, assortie des intérêts moratoires à compter du jour de l’introduction de la requête avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la mutuelle Solimut la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors que :
. la convention de participation est un contrat de droit public ;
. la convention de participation et le contrat d’adhésion individuelle et facultative constituent un ensemble contractuel et relèvent ainsi du même régime juridique ;
. le litige a pour objet le non-respect, par la Solimut, de ses obligations contractuelles découlant de la convention de participation et du contrat à adhésion facultative et individuelle ;
. la commune de Martigues participe au paiement des cotisations de prévoyance versées à la Solimut, pour un montant de 14 euros par agent, en contrepartie de la bonne exécution des dispositions contractuelles prévues dans la convention de participation ;
— les agentes concernées ont adhéré de manière individuelle au contrat de prévoyance proposé par la mutuelle Solimut respectivement le 22 octobre 2012 et le 25 octobre 2012 ;
— leur placement initial en congé de longue durée est survenu pendant la période d’assurance, de sorte que la Solimut était tenue de prendre en charge le paiement de leur demi-traitement durant leur congé de longue durée ;
— les conditions imposées par le cahier des charges ne s’appliquent pas et celui-ci contient des dispositions contraires à la notice d’information du contrat d’assurance transmise aux assurés ;
— les agentes concernées ont un droit à percevoir l’indemnité découlant de cette garantie, acquis avant la date de résiliation du contrat de prévoyance le 31 décembre 2018 :
. leur droit n’est pas remis en cause par le passage à demi-traitement, qui demeure dans le même régime de congé de longue durée, ni par la résiliation du contrat de prévoyance au cours de son congé longue durée ;
. la mutuelle Solimut n’a pas contesté la prise en charge des deux agentes dans son courriel du 20 mai 2019 et a pris en charge leur indemnisation jusqu’en janvier 2022 ;
. la mutuelle était informée des situations des deux agentes avant la résiliation du contrat de prévoyance ;
. en tout état de cause, cette information n’est pas une condition d’acquisition du droit à prestation prévue par le contrat de prévoyance ;
. il n’appartient pas au nouvel assureur de prendre en charge les affiliés dont la maladie a donné le droit à l’acquisition d’une prestation prise en charge par un autre organisme de prévoyance ;
— le non-respect de ses obligations contractuelles par la mutuelle à l’égard de deux agentes concernées a contraint la commune à assurer elle-même ce versement, en dehors de toute obligation légale et réglementaire ;
— en raison de ces versements, elle risque une sanction du contrôleur des finances publiques
— elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la moitié du traitement des agentes concernées soit :
. une somme de 22 100,67 euros correspondant à 11 711,15 euros versés à Mme B au titre de son traitement et à 10 289,52 euros de charges payées par la collectivité, pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 25 février 2023 ;
. une somme de 12 277,06 euros correspondant à 9 324,37 euros versés à Mme A au titre de son traitement et à 2 952,69 euros de charges payées par la collectivité, pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 23 juillet 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2023, le 12 mai 2023, le 31 octobre 2023, le 21 décembre 2023 et le 23 février 2024, la mutuelle Solimut, représentée par la SELARL Avanty, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la commune de Martigues ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme de 6 714,12 euros versée à Mme B et de la somme de 4 110,15 euros versée à Mme A au titre de l’indemnisation qu’elle a indument versée à ces deux agentes au titre du contrat de prévoyance collective ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Martigues au versement d’une somme de 846,14 euros par mois, à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’au 25 février 2023 pour Mme B, et à une somme de 685,02 euros par mois, à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’au 23 juillet 2023 pour Mme A ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente dès lors que :
. le litige ne porte pas sur la convention de participation conclue par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône mais sur le contrat d’assurance de groupe souscrit auprès d’elle et auquel ont adhéré individuellement les agentes concernées ;
. le contrat d’assurance de groupe de prévoyance complémentaire à adhésion facultative souscrit auprès de la mutuelle le 1er janvier 2013 ne peut être qualifié de marché public ni de contrat administratif entrant dans le champ d’application du code des marchés publics ;
. la circulaire du 25 mai 2012 n°12-01605-D distingue le contrat de participation du contrat d’assurance de groupe :
. il n’a pas pour objet de répondre aux besoins de la collectivité territoriale ;
— les agentes concernées n’ont aucun droit à prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant l’exécution du contrat d’assurance de prévoyance collective souscrit par la commune de Martigues auprès d’elle :
. l’article 7 de la loi « Évin » n’est pas applicable ;
. aux termes du cahier des charges de la convention de participation, les conditions justifiant l’ouverture du droit à l’acquisition de la prestation en cas d’incapacité totale temporaire de travail n’est pas le placement en congé de longue durée mais, d’une part, la reconnaissance de l’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré et, d’autre part, l’absence de versement de plein traitement avant la date de radiation de la collectivité adhérente ou de résiliation du contrat.
. le cahier des charges de la convention de participation au sein duquel sont mentionnées les conditions d’ouverture de la prestation « incapacité » est opposable à la commune de Martigues ;
. ces conditions sont également prévues par le contrat d’assurance et sa notice d’information, sans qu’aucune contradiction n’existe avec le cahier des charges ;
. si les conditions de versement de la prestation ne sont pas remplies, l’indemnisation des adhérents de la mutuelle ne peut être acquise ;
. la commune était tenue de l’informer ainsi que ses agents de l’existence de conditions fixées en son nom et pour son compte par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône dans le cahier des charges de la convention de participation ;
. le tableau joint à son courrier du 30 octobre 2018 comporte des erreurs et ne constitue pas une reconnaissance d’un droit à prestation pour les agentes concernées ;
— elle est fondée à demander la restitution de la somme de 6 714,12 euros versée à Mme B entre le 25 mai 2021 et le 24 janvier 2022 ainsi que de la somme de 4 110,15 euros versée à Mme A entre le 24 juillet 2021 et le 23 janvier 2022 au titre de la prestation en cas d’incapacité totale temporaire de travail qui leur a été accordée par erreur ;
— il appartient à la commune de Martigues de diriger son action à l’encontre du nouvel assureur auprès duquel la CGD 13 et la commune ont souscrit un contrat de prévoyance collective en vue d’obtenir le paiement des sommes réclamées, en application de l’article 3 de la loi « Évin » ;
— à titre subsidiaire :
. la commune de Martigues ne justifie pas les montants sollicités ;
. en application du contrat d’assurance, la prise en charge du passage à demi-traitement de Mme B s’élève à 10 999,99 euros pour la période du 25 janvier 2022 au 25 février 2023 et celle du passage à demi traitement de Mme A s’élève à 12 330,36 euros pour la période du 24 janvier 2022 au 23 juillet 2023, sous réserve que chacune justifie des pièces mentionnées à l’article 19 de la notice d’information du contrat d’assurance.
Un mémoire présenté pour la commune de Martigues a été enregistré le 6 mars 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Million-Rousseau représentant la commune de Martigues, et de Me Boulacheb représentant la Solimut mutuelle de France – MPF.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Martigues, a été enregistrée le 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2012, la commune de Martigues a adhéré à la convention de participation à la protection sociale complémentaire de prévoyance souscrite par le centre de gestion départemental des Bouches-du-Rhône (CDG 13) avec la mutuelle Solimut – Mutuelle de France pour la période 2013-2018. La commune a souscrit le même jour avec la mutuelle Solimut un contrat de groupe à adhésion facultative ayant pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles sont assurés ses agents. Ce contrat a été résilié par l’arrivée de son terme le 31 décembre 2018. La commune de Martigues a versé de son propre chef à deux de ses agents, placés en congé de longue durée à compter du 25 mai 2018 pour l’une et du 24 juillet 2018 pour l’autre, un complément de rémunération afin de maintenir un plein traitement à ces dernières à l’échéance statutaire de celui-ci. En 2021, la commune a demandé à la mutuelle Solimut de lui rembourser les sommes ainsi avancées, au titre de ses obligations résultant du contrat de groupe de protection sociale complémentaire auquel les deux agentes concernées ont individuellement adhéré. La mutuelle Solimut ayant refusé de verser les montants réclamés par la commune de Martigues, celle-ci demande au tribunal de condamner la mutuelle Solimut à lui verser la somme de 22 100,67 euros au titre du paiement du demi-traitement de Mme B et la somme de 12 277,06 euros au titre du paiement du demi-traitement de Mme A.
Sur l’exception d’incompétence :
2. D’une part, aux termes de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. / II. – La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités ». L’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise, à cet effet, que : " I. – Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L. 310-12-2 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article. / Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants : / – mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; / – institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; / – entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. / II. – Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement. / Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi « . L’article 25 de la même loi prévoit que » les centres de gestion [de la fonction publique territoriale] peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article ". Le décret du 8 novembre 2011 fixe, en application de ces dispositions, la procédure de mise en concurrence permettant de conclure une telle convention de participation, les conditions auxquelles cette convention doit répondre ainsi que les critères selon lesquels la collectivité peut fonder son choix.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1 du cahier des charges applicable à la convention de participation à la protection sociale complémentaire de prévoyance mentionnée au point 1 : « La convention est conclue pour une durée ferme de 6 ans, à compter du 1er janvier 2013, pour se terminer le 31 décembre 2018. / Elle pourra être prorogée pour des motifs d’intérêt général pour une durée ne pouvant excéder 1 an et se terminera au 31 décembre 2019 ». Aux termes de l’article 14 du même cahier des charges : « () / A l’égard du prestataire, seule la collectivité adhérente est tenue au paiement de la cotisation. / Les cotisations sont prélevées mensuellement sur les traitements par la collectivité adhérente et versées au prestataire dans un délai de 15 jours suivant le dernier jour du mois au titre duquel les prélèvements ont été effectués. / L’organisme d’assurance s’engage à établir des quittances ou des attestations d’appel de prime séparées pour chacune des collectivités adhérentes »
4. Une convention passée entre une commune et une société privée pour la fourniture de prestations de services, qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer cette société à l’exécution du service public, a le caractère d’un contrat de droit privé.
5. Il résulte de l’instruction que le CGD 13 a conclu avec la mutuelle Solimut, sur le fondement des dispositions précitées au point 2, une convention de participation au titre d’un contrat collectif de prévoyance à adhésion individuelle et facultative réservé à ses agents et à ceux des collectivités mandantes, à laquelle la commune de Martigues a adhéré par une convention d’adhésion signée le 21 novembre 2021. L’article 1 du cahier des charges applicable à la convention de participation prévoit que celle-ci pourra être prorogée pour des motifs d’intérêt général et son article 14 indique que les cotisations sont prélevées mensuellement sur les traitements des agents par la collectivité adhérente, la commune de Martigues participant, pour chaque agent, à hauteur de 14 euros du montant de cette cotisation selon l’article IV de la convention d’adhésion. Ainsi, tant la convention de participation que la convention d’adhésion signée par la commune de Martigues en exécution de la convention de participation, toutes deux conclues par des personnes publiques, comportent des clauses relevant du régime exorbitant des contrats administratifs. Par suite, les relations contractuelles entre la commune de Martigues et la mutuelle Solimut revêtent un caractère de droit public. L’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la mutuelle doit donc être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Martigues :
6. Si la commune de Martigues réclame à la mutuelle Solimut le remboursement des sommes qu’elle a versées à deux de ses agentes placées en congé de longue maladie afin de maintenir leur traitement à taux plein, et alors qu’elle indique dans ses écritures avoir procédé à cette compensation en dehors de toute obligation légale ni même contractuelle, aucune disposition de la convention de participation ni du contrat collectif d’adhésion qu’elle a souscrits avec la mutuelle Solimut ne prévoit d’obligation pour cette dernière de rembourser à la commune les sommes versées par celle-ci à ses agentes de son propre chef. La commune n’est pas non plus fondée, en tout état de cause, à réclamer ces sommes sur le fondement des obligations contractuelles de la mutuelle découlant de l’acte d’adhésion individuelle de chaque agente concernée, auquel elle n’est pas partie. Par suite, les demandes indemnitaires de la commune de Martigues doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la mutuelle Solimut :
7. Il résulte de l’instruction que les sommes que la mutuelle Solimut indique avoir versées à Mme B du 25 mai 2021 au 24 janvier 2022 et à Madame A du 24 juillet 2021 au 23 janvier 2022 au titre de la prise en charge du passage de celles-ci à demi-traitement, et dont elle réclame le remboursement à titre reconventionnel, relèvent de l’exécution de l’acte d’adhésion individuel souscrit par chacune des agentes auprès de la mutuelle, respectivement le 22 octobre 2012 et le 25 octobre 2012, qui est constitutif d’un contrat de droit privé. Par suite, la demande reconventionnelle de la mutuelle Solimut doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la mutuelle Solimut, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Martigues et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la mutuelle Solimut et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Martigues est rejetée.
Article 2 : La commune de Martigues versera à la Solimut mutuelle de France – MFP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Martigues et à la Solimut mutuelle de France – MFP.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. DelzanglesLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision du conseil ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Service public ·
- Pays ·
- Cycle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Scolarité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative
- Cerf ·
- Cervidé ·
- Chasse ·
- Syndicat ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Animaux ·
- Sexe ·
- Justice administrative ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Formulaire ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Fins ·
- Acte ·
- Statuer
- Ville ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Protection ·
- Délinquance ·
- Fonctionnaire ·
- Politique ·
- Garde
- Dette ·
- Opérateur ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Délai ·
- Code du travail ·
- Exonérations ·
- Remise
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
- Code de justice administrative
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.