Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2303045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 9 novembre 2023 et le 29 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Robisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 23 mars 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 juin 2021, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 24 décembre 2020 au 21 juin 2021. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 21 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 octobre 2023, la préfète de la Charente a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. A l’appui de sa requête, Mme A fait valoir qu’elle réside depuis 2021 sur le territoire français avec sa mère et ses deux demi-sœurs de nationalité portugaise. Toutefois, le séjour de l’intéressée est encore récent à la date de l’arrêté attaqué. Si la requérante invoque une promesse d’embauche, elle ne démontre pas être titulaire d’une autorisation de travail, ni d’un visa de long séjour. Mme A qui ne dispose pas de ressources propres et déclare être hébergée chez sa mère, n’établit, ni même n’allègue que cette dernière subviendrait à ses besoins ou qu’elle serait nécessairement à sa charge. Elle ne démontre pas non plus avoir tissé en France des liens personnels suffisamment intenses et stables avec d’autres personnes que sa famille proche. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, alors même qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Charente n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire permettant d’accorder à Mme A le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour, au motif qu’elle ne répond à aucune considération humanitaire et que son admission n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et la préfète ne s’est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et familiale.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme A fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît l’intérêt supérieur de ses demi-sœurs qui résident sur le territoire français, dès lors qu’elle a toujours été présente pour elles et que ces dernières n’ont jamais vécu sans elle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressées résident avec leur mère qui prend en charge leur éducation et leur entretien. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Charente.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, vice-président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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