Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 22 déc. 2023, n° 2200390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 janvier et 8 décembre 2022 puis le 2 janvier 2023, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est l’a informé qu’il sera mis fin à son versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser rétroactivement les rappels de rémunération correspondant à la NBI à compter du 1er novembre 2021, assortis des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— elle crée une rupture d’égalité de traitement des fonctionnaires en ce que certains agents du même service, placés dans une situation identique, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ;
— elle a ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l’exercice de ses fonctions au sein de l’unité éducative en milieu ouvert Le Garlaban à Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce les fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er septembre 2012 au service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Marseille-Est sur l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Le Garlaban. Par une décision du 11 octobre 2021, notifiée le 16 novembre 2021, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJJ) l’a informée qu’il sera mis fin à son versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er novembre 2021 du fait que son unité d’affectation n’était pas située dans un quartier prioritaire de la ville. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser rétroactivement les rappels de rémunération correspondant à la NBI à compter du 1er novembre 2021, assortis des intérêts de retard.
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ». L’annexe de ce décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 janvier 2015, liste notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ».
3. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
4. En premier lieu, Mme A soutient qu’elle exerce la majeure partie de son activité d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse dans le ressort territorial de l’agglomération marseillaise, précisément les 9, 10 et 11ème arrondissement, ainsi que dans le ressort territorial de la ville d’Aubagne, qui sont tous deux couverts par un contrat local de sécurité. La requérante produit à l’appui de ses prétentions un rapport de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et un projet pédagogique d’unité de l’UEMO « Le Garlaban » démontrant l’existence et le ressort territorial, sur l’ensemble du territoire de la commune de Marseille, d’un contrat local de sécurité, ainsi qu’une attestation du coordinateur du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville d’Aubagne, qui suffit également à justifier de l’existence d’un contrat local de sécurité sur le territoire de la ville. Toutefois, il ressort du projet pédagogique d’unité précité que le secteur d’intervention de l’UEMO « Le Garlaban » n’est pas strictement circonscrit à la seule commune de Marseille en ces 9, 10 et 11ème arrondissement ainsi qu’à la commune d’Aubagne, mais qu’il s’étend sur de nombreuses autres communes en périphérie de Marseille. D’une part, s’agissant de ce secteur situé hors agglomération marseillaise et en dehors de la ville d’Aubagne, Mme A ne produit aucune pièce permettant de constituer un début de preuve de l’existence d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. D’autre part, si Mme A soutient qu’elle exerce la majeure partie de son activité sur les arrondissements marseillais et la ville d’Aubagne dont il a été dit qu’ils étaient couverts par un contrat local de sécurité, elle ne produit toutefois aucun élément utile pour apprécier cette répartition de ses interventions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 doit être écarté.
5. En second lieu, si Mme A soutient que certains agents placés dans une situation identique ont pu bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, elle ne peut utilement invoquer, dans le présent recours en excès de pouvoir, une rupture d’égalité entre agents pour obtenir un avantage indu.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2021. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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