Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 27 mars 2026, n° 2502555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… D… C…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte,
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère ;
- et les observations de Me Bulajic représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante pakistanaise née le 17 janvier 1990 est entrée sur le territoire français le 13 juin 2022 munie d’un visa de court séjour. Le 23 septembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… soutient qu’elle a des liens familiaux intenses et stables en France et qu’elle a fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est mariée depuis le 24 août 2012 à un ressortissant pakistanais titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 février 2029 et que leur communauté de vie à compter de son entrée en France, soit plus de deux ans à la date de la décision attaquée, n’est pas contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales qui sont versées que le couple est engagé dans un parcours en vue d’une procréation médicalement assistée. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée du séjour de la requérante et de l’intensité et de la stabilité des attaches dont elle justifie avec la France, le préfet de l’Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de l’Oise doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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