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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2023, n° 2301676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi dont la date de prise de poste a été définitivement fixée au 1er mars 2023 et qu’il est privé de revenu ; en outre, sa situation administrative a des répercussions tant sur l’organisation du service de l’hôpital de Nice vers lequel il a été affecté en raison du désert médical dans cette région que sur sa situation familiale ; enfin son état de santé mental s’est dégradé dès lors qu’il présente « un syndrome anxio-dépressif » ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a produits les pièces exigées par les articles L. 5221-2 et L. 5221-2-1 du code du travail ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle, professionnelle et sur sa vie privée et familiale dès qu’elle l’empêche d’exercer la profession de médecin, de subvenir à ses besoins et de valider ses épreuves de validation des connaissances.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas réunie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2214917, enregistrée le 6 novembre 2022, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 février 2023 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
— les observations orales de Me Champlain représentant M. A, présent, qui soutient que la signature du contrat de travail avec le centre hospitalier, en application de l’arrêté ministériel d’affectation du 22 juillet 2022, a été reportée au plus tard au 1er mars 2023 et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler afin de rejoindre ce poste.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1991, est entré en France le 16 juillet 2021 muni d’un visa long séjour mention « stagiaire » valable du 30 juin 2021 au 30 janvier 2022. Il a été mis en position d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 18 juillet 2022. Dans la perspective de son nouveau contrat de praticien associé à l’hôpital de Nice, il a sollicité le changement de statut de « stagiaire » à « salarié ». Par un arrêté 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de changement de statut assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation (). / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. () / () Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A, médecin spécialiste en carcinologie médicale, de nationalité tunisienne, a réussi les épreuves de vérification des connaissances prévues par les dispositions citées au point précédent et organisées au titre de la session 2021, spécialité « EVC Oncologie » et qu’il a été affecté, par un arrêté du ministre de la santé et de la prévention du 22 juillet 2022 au centre hospitalier Antoine Lassagne à Nice aux fins d’y accomplir son parcours de consolidation des compétences.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour.
6. Placé dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour sur le territoire français en conséquence de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. A ne peut pas poursuivre son activité de praticien associé au sein du centre hospitalier Antoine Lassagne à Nice dans le cadre de la réalisation du son parcours de consolidation des compétences prévu à l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par suite, l’exécution de cette décision a pour effet non seulement de priver M. A des revenus tirés de son activité professionnelle, mais en outre fait obstacle à ce lui soit accordée l’autorisation d’exercer la profession de médecin alors qu’il a réussi, comme cela a été dit au point 4, les épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2021. Ainsi, la décision refusant la délivrance à M. A d’un titre de séjour porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. L’exécution a en outre pour conséquence de priver le centre hospitalier Lassagne de l’arrivée d’un praticien oncologue et porte ainsi atteinte à un intérêt public. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. D’une part, comme cela a été dit, la décision refusant la délivrance à M. A d’un titre de séjour empêche ce dernier de finaliser son parcours de consolidation des compétences à l’issue duquel il pourra être autorisé à exercer la médecine sur le territoire français. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que l’étranger séjournant en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » et valant titre de séjour puisse demander, avant la fin de validité de ce visa, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que sa décision de refus de délivrance de titre de séjour emporte sur la situation personnelle de M. A et de ce qu’il a commis une erreur de droit en considérant que l’intéressé ne pouvait pas solliciter un changement de son statut de stagiaire en statut salarié sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2214917.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2214917.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 24 février 2023.
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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