Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2200529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février 2022 et 29 février 2024, Mme A D, représentée par Me Anav-Arlaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le président du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au président du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 21 juin 2021 au 28 février 2023 et de procéder, en conséquence, à la reconstitution de sa carrière et de sa rémunération dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision lui faisant grief et n’est pas tardive ;
— l’arrêté du 7 décembre 2021 a été pris par une autorité incompétente ;
— la commission de réforme était irrégulièrement composée en l’absence d’un médecin spécialiste en rhumatologie conformément à l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
— la commission de réforme n’a pas disposé d’un rapport écrit du médecin de prévention en application de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
— l’arrêté est entaché d’une incompétence négative ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 août 2022 et 5 avril 2024, la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat, représentée par Me Cossalter, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête, portant exclusivement sur l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021, qui a été retiré par un arrêté du 26 mars 2024, est devenue sans objet ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, Mme D indique ne plus avoir intérêt à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021 et maintient ses conclusions à fin d’injonction qu’elle assortit désormais d’une demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que celles présentées au titre des dépens et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ce n’est que par l’introduction de cette requête ainsi que d’une demande de référé expertise ayant abouti à un rapport d’expertise qui lui est favorable, après échec d’une médiation et des négociations postérieures à l’expertise, que l’administration a décidé de retirer l’arrêté contesté qui était entaché d’illégalité pour divers motifs, dont il convient de tirer toutes les conséquences, en termes de reconstitution de carrière et de rémunération dès lors que cette mesure n’a pas été exécutée et que le maintien de ses conclusions au titre des dépens et des frais d’instance est ainsi justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024 qui n’a pas été communiqué, la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par la requérante au soutien des conclusions restant en cause ne sont pas fondés ;
— les frais d’expertise dont la mise à sa charge est demandée ne constituent pas des dépens de la présente instance ; ces conclusions sont, en tout état de cause, nouvelles et de fait irrecevables.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2024 à 12h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 19 septembre 2023, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr C B.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Cossalter, représentant la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat.
Une note en délibéré présentée pour la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, exerçant les fonctions d’agent d’entretien au sein de la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat, a sollicité, le 8 juin 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie de ténosynovite de De Quervain bilatérale des mains gauche et droite. Suivant l’avis défavorable de la commission de réforme du 16 novembre 2021, le président du conseil communautaire de cette communauté d’agglomération a, par un arrêté du 7 décembre suivant, rejeté la demande de l’intéressée et confirmé son placement en congé de maladie ordinaire pour les arrêts de travail en lien avec cette maladie. Par sa requête, Mme D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme D, qui a déclaré, dans son mémoire du 15 avril 2024, n’avoir plus d’intérêt à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021, retiré par l’arrêté du 26 mars 2024 faisant droit à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 10 mai 2021 au 28 février 2023, doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement, qui se borne à prendre acte du désistement de la requérante de ses conclusions à fin d’annulation susvisées n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 21 juin 2021 au 28 février 2023 et de reconstituer sa carrière et sa rémunération doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ». Aux termes de l’article R. 761-2 de ce code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ».
5. Il appartient à toute juridiction administrative, même sans texte, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d’épuiser son pouvoir juridictionnel et de statuer même d’office, sur les dépens de l’instance. Par suite, la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat ne saurait utilement opposer le caractère tardif des conclusions nouvelles de Mme D, formulées dans son premier mémoire en réplique, plus de deux mois après l’introduction de sa requête, et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise réalisée par le Dr C B, désigné par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2200530 du 27 janvier 2023, dès lors qu’ils ont été utiles au présent litige et constituent des dépens propres à l’instance au sens de l’article R. 761-1 du code précité. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point devra, ainsi, être écartée.
6. Les frais de l’expertise susvisée ont été taxés et liquidés au montant de 1 000 euros par une ordonnance du président du présent tribunal n° 2200530 du 19 septembre 2023. Dès lors que le désistement de la requérante de ses conclusions principales est motivé par l’intervention, en cours d’instance, du retrait de l’acte attaqué, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre cette somme à la charge définitive de la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat en application de l’article R. 761-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D.
Article 2 : Les frais de l’expertise réalisée par le Dr C B, taxés et liquidés au montant de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat et à M. C B, expert.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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