Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 2 juin 2025, n° 2501434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Mountap Mounbain en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— l’évaluation de sa vulnérabilité n’a pas été effectuée par un agent qualifié ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la réalité de sa vulnérabilité ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision en litige porte une atteinte à l’exercice effectif de la liberté fondamentale de solliciter l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, Magistrat désigné, ;
— les observations de Me Mountap Mounbain qui a réitéré les moyens soulevés dans ses écritures ;
— et les observations de M. A, s’exprimant en arabe, par l’intermédiaire d’un interprète, qui a indiqué vivre chez son oncle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 1er janvier 2004, est entré en France le 9 décembre 2023. Il a déposé une demande d’asile le 5 mai 2025. Par une décision du 5 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les demandes du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien
le 5 mai 2025 portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité au cours duquel le requérant a exposé son parcours personnel et familial et a été mis à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de l’OFII, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien aurait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L.551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Selon l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 531-27 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 9 décembre 2023, a déposé sa première demande d’asile le 5 mai 2025, soit au-delà du délai de 90 jours mentionné au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. M. A ne conteste pas sérieusement qu’aucun motif légitime ne l’a empêché de déposer sa demande dans ce délai. En outre, M. A est hébergé chez son oncle de manière stable et n’a aucune personne à charge. Le requérant ne fait état d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, la situation de M. A ne révèle pas une vulnérabilité particulière qui justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 20 de la directive 013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, qui est intitulé « Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil » n’interdit pas de retirer ou refuser totalement le bénéfice des conditions des matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Pour les motifs exposés au point 7, le requérant est hébergé dans des conditions lui permettant de demeurer en France dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte à l’exercice effectif de la liberté fondamentale de solliciter l’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Copie en sera adressée pour information au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HENRIOTLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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