Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2505826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par la Selarl Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente et sous huitaine une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de 6 mois assortie l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il justifie d’une promesse d’embauche ;
— les moyens tirés du défaut de motivation et de l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus implicite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le numéro 2505815 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A indique, sans en justifier, être un ressortissant turc né en France le 28 mai 1997, y résider depuis et avoir présenté une demande de titre de séjour le 28 septembre 2023. Il se borne à produire un récépissé de première demande de titre de séjour valable du 30 avril 2025 au 29 juillet 2025.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. A se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que carreleur auprès de l’entreprise KF Services de M. D, engagement conditionné à la présentation d’une autorisation de travail avant le 20 juin 2025. Cette unique pièce est d’une valeur probante limitée en l’absence d’élément quant à une activité ou une compétence de l’intéressé dans ce domaine. En outre, le requérant, qui ne justifie pas de sa présence en France, n’aurait jamais tenté de régulariser son séjour avant la date qu’il indique de sorte que la situation d’urgence dont il se prévaut est, au surplus, ancienne et lui est imputable. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas remplie et la requête doit en conséquence être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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