Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2401580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination lesquelles ont été implicitement mais nécessairement abrogées en raison de la demande d’asile déposée par Mme A au nom de sa fille mineure.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées pour Mme A, ont été enregistrées le 16 décembre 2024 et communiquées.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née en 2003, est entrée irrégulièrement en France le 29 novembre 2021 selon ses déclarations. Le 6 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir son concubinage avec un compatriote bénéficiant d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ainsi que la naissance de leur fille le 15 mars 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis le 29 novembre 2021, qu’elle est en couple avec un compatriote, en situation régulière, et avec lequel elle a eu une enfant, née le 15 mars 2023. Toutefois, la présence de la requérante sur le territoire français est récente de même que sa communauté de vie avec un compatriote, père de leur enfant née en 2023. En outre, Mme A n’établit pas l’intensité des liens tissés en France, par la production, pour les seuls besoins de la cause, d’attestations de proches. De surcroît, si elle produit une attestation du secours populaire en date du 8 novembre 2023 indiquant qu’elle a entamé des démarches pour la recherche d’emploi, Mme A ne fait toutefois état d’aucune démarche particulière en ce sens. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 2 doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Les éléments de la situation personnelle de Mme A exposés au point 3 du présent jugement ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. La décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son enfant mineure, ni de séparer cette dernière de son père, ne méconnaît pas son intérêt supérieur. Si la requérante fait valoir que cette décision la prive de travailler et de contribuer ainsi financièrement à l’entretien de son enfant, elle ne fait état, ainsi qu’il l’a été dit au point 3 du présent jugement, d’aucune démarche concrète pour trouver un emploi. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile () ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
9. Si aucune mesure d’éloignement ne peut être édictée postérieurement à la présentation d’une demande d’asile, tant qu’il n’a pas été statué sur celle-ci, il résulte des dispositions citées ci-dessus que si l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement préalablement à sa demande d’asile, cette mesure n’est pas abrogée par la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile mais ne peut être exécutée avant qu’il soit statué sur cette demande.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 19 janvier 2024, une demande d’asile au nom de sa fille mineure en raison de risques d’excision en Côte-d’Ivoire et qu’une attestation de demande d’asile a été délivrée au nom de cette dernière. Cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, ne privait pas le préfet d’Indre-et-Loire de prononcer à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier l’existence d’un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte-d’Ivoire, pays dont la requérante, son concubin et leur fille, ont tous la nationalité et ce alors, d’une part, que la situation régulière du compagnon de la requérante, à la date de la décision attaquée, ne fait pas obstacle à elle seule à un retour de ce dernier dans son pays d’origine et, d’autre part, que le risque d’excision allégué n’est pas établi par la seule production d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 avril 2017 et qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche TelemOfpra produite à l’instance par le préfet d’Indre-et-Loire, que la CNDA a définitivement rejeté, le 12 mars 2025, la demande d’asile présentée au nom de l’enfant de Mme A. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement attaquée, qui ne pouvait être mise à exécution tant que Mme A bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à raison de la demande d’asile déposée au nom de sa fille mineure, n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si la requérante soutient qu’un retour en Côte-d’Ivoire exposerait sa fille à des traitements inhumains et dégradants en raison d’un risque d’excision, il ressort des éléments énoncés au point 10 du présent jugement qu’elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
15. Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata B
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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