Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2504372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 et régularisée le 30 octobre suivant, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 668,32 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er juin 2024 au 28 février 2025.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dès lors que l’erreur de déclaration commise procède d’une phobie administrative et d’une mauvaise compréhension du mécanisme de déclaration des ressources en vue de percevoir le revenu de solidarité active ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- la requête de M. A… est irrecevable car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 668,82 euros (INK 002) au titre de la période du 1er juin 2024 au 28 février 2025. Par un courrier du 7 juin 2025, M. A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 4 septembre 2025, dont M. A… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active, d’un montant de 3 668,82 euros (INK 002), pour la période du 1er juin 2024 au 28 février 2025
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A…, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de M. A…, que ce dernier n’a pas déclaré l’ensemble de ses pensions d’invalidité ni les rentes perçues dans le cadre d’un accident de travail au cours de la période litigieuse. M. A… a ainsi déclaré avoir seulement perçu des montants mensuels de pension d’invalidité de 416 euros alors qu’il a perçu un rappel de pension d’invalidité d’un montant de 3 937,51 euros au mois d’août 2024 puis des montants de 1 007,32 euros à compter du mois de septembre 2024. Il a également perçu une rente d’accident du travail d’un montant mensuel de 448,99 euros qu’il n’a toutefois pas déclarée. Les circonstances selon lesquelles M. A… ne manipulerait pas l’outil informatique, ne comprendrait pas le mécanisme de déclaration du revenu de solidarité active dans un contexte de précarité et de phobie administrative ne sont pas suffisantes pour établir sa bonne foi dès lors que, eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, qui contient expressément la rubrique « retraites, pensions, rentes », l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature des sommes en cause, de leurs montants et de la régularité de leur versement, que les pensions d’invalidité perçues devaient être déclarées dans leur intégralité, tout comme la rente d’accident du travail. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. A…, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 668,32 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er juin 2024 au 28 février 2025.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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