Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 janv. 2026, n° 2500017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 7, 20 janvier et
9 décembre 2025, ce dernier non communiqué, Mme D… C… épouse E… et
M. F… E…, représentés par Me Guillier, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 6 novembre 2024, par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de M. A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, de délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors que la famille justifie de circonstances particulières rendant nécessaires des voyages réguliers de l’enfant mineur entre la France et son pays d’origine ;
- méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme C… et M. E….
Il fait valoir qu’il a accédé à la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur dont il était saisi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance de prise en charge par kafala du 27 juillet 2023 du tribunal de première instance d’Inezgane, M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 avril 2022 a été confié aux époux E…, tous deux de nationalité française. M. B… est entré régulièrement en France avec ces derniers le 21 octobre 2023, muni d’un visa de long séjour valable jusqu’au 17 octobre 2024. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent au tribunal d’annuler la décision du
6 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant B….
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Il est constant que le préfet de l’Oise, accédant à la demande de M. et Mme E…, a délivré le 17 décembre 2025, un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant B…. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation du refus initialement opposé et à l’injonction avec astreinte de délivrance d’un tel document ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante compte tenu de la satisfaction obtenue par les requérants, le versement d’une somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E… présentées à fin d’annulation et d’injonction avec astreinte.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme E… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse E…, à
M. F… E… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 21 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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