Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 janv. 2026, n° 2600118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 janvier 2026 et le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie de par son placement en centre de rétention administrative et de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, en l’absence d’autre voie de recours suspensive ;
- l’arrêté pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français par la procédure du regroupement familial pour rejoindre sa mère en situation régulière sur le territoire français il y a trente-six ans, qu’il ne possède plus de famille dans son pays d’origine et que l’ensemble de ses frères et sœurs résident en France en situation régulière ou de nationalité française, qu’il est père de huit enfants qui résident sur le territoire français, dont le plus jeune est mineur, qu’il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière et actuellement enceinte de leur enfant, et qu’il est gérant d’une entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- l’urgence est présumée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 19 janvier 2026, à 14 heures, en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés ;
les observations de Me El Allaoui ;
les observations de M. B….
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 8 mars 1976 à Aquin (Haïti), est entré sur le territoire français en juillet 1990, a bénéficié de plusieurs titres de séjour. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Guyane lui a retiré son titre de séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction et notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B… ainsi que de la fiche pénale, produites par le préfet de la Guyane, que le requérant a fait l’objet d’une condamnation le 4 février 2003 à une peine de deux ans d’emprisonnement et de 3 000 euros d’amende pour des faits s’étant déroulés de mai 2000 à février 2001, de « proxénétisme : aide, assistance ou protection de la prostitution d’autrui », d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, d’ouverture d’un débit de boissons d’un café ou d’un cabaret sans déclaration préalable et exécution d’un travail dissimulé, d’une condamnation le 15 décembre 2015 à une peine de 3 000 euros d’amende pour des faits s’étant déroulés au cours des mois de juillet et août 2015, d’ouverture de débit de boissons malgré une décision administrative de fermeture, d’ouverture irrégulière d’un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou de 4ème catégorie, d’exploitation d’une discothèque ou d’établissement assimilé sans enregistrement et délivrance conforme des tickets d’entrée et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et le 3 mai 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’une interdiction judiciaire de séjour pendant une durée de trois ans, d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et d’une interdiction de paraître dans et aux abords directs de l’établissement « Polina » à Matoury pendant trois ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité s’étant déroulé le 1er mai 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… est entré sur le territoire français en 1990 à l’âge de quatorze ans, qu’il est pacsé depuis le 6 juin 2025 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 octobre 2027 qui exerce une activité professionnelle au travers d’un contrat à durée déterminée en qualité d’enseignante en Guyane et qu’il établit, par la production d’un témoignage de celle-ci, de photos de familles et d’un certificat de baptême, la continuité de leur vie maritale et avoir un enfant avec sa compagne né en 2015 ainsi que sa participation à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par suite, eu égard à la durée de son séjour et à sa situation familiale, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et suffisamment illégale au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour et au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me El Allaoui, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 3 : L’Etat versera à Me El Allaoui une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me El Allaoui et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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