Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 2400391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B C, représenté par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 du préfet de la Martinique, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 7 ans, et d’annuler la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il l’empêche de se réinsérer et d’exécuter son sursis probatoire ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle l’empêche de se réinsérer et d’exécuter son sursis probatoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les observations de Me Salamon, substituant Me Constant, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité haïtienne, né le 2 décembre 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2011, alors qu’il était âgé de 8 ans. Né de père inconnu et abandonné par sa mère, il a été placé sous tutelle de l’Etat, à compter du 15 mai 2013, et pris en charge, ainsi que son frère, par le service de l’aide sociale à l’enfance de la collectivité territoriale de Martinique. M. C a présenté, le 20 avril 2023, à l’âge de 20 ans, une demande d’admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de 7 ans. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions, et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : » L’admission provisoire est accordée [] soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ".
3. M. C a présenté une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire [] ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français à l’âge de 8 ans en qualité de mineur isolé, et qu’il a suivi toute sa scolarité sur le territoire français. Né de père inconnu et abandonné par sa mère, il soutient qu’il entretient des liens d’affection forts avec son frère, qui est titulaire d’un titre de séjour, et qui est entré sur le territoire français dans les mêmes circonstances que lui, ainsi qu’avec sa famille d’accueil, au sein de laquelle il a été placé à compter du 19 décembre 2014, à l’âge de 12 ans. Il est, par ailleurs, constant que M. C n’a plus aucun contact avec les autres membres de sa famille, demeurés dans son pays d’origine, qu’il a quitté depuis plus de 13 ans. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant transféré l’intégralité de sa vie privée et familiale en France. En outre, si, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de la Martinique s’est fondé essentiellement sur le motif tiré de ce que M. C a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 4 juillet 2022, à une peine de 5 ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, pour des faits de violences avec arme, une telle condamnation ne saurait, à elle seule, nonobstant la gravité des faits, caractériser une menace pour l’ordre public, de nature à justifier légalement un refus de titre de séjour, alors que M. C a été remis en liberté, dans le cadre d’un aménagement de peine, et présente des garanties sérieuses de réinsertion sociale et professionnelle, dès lors notamment qu’il a obtenu, alors qu’il était incarcéré, un certificat d’aptitude professionnelle « équipier polyvalent du commerce », et qu’il bénéficie d’un contrat d’accompagnement « jeune majeur », conclu avec la collectivité territoriale de Martinique. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 mars 2024, par lequel le préfet de la Martinique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, doit être annulé. Par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français sans délai, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 7 ans, et la décision fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de la Martinique de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C.
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 471-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de ces dispositions que M. C doit être muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés au litige :
9. M. C n’établit pas, ni même n’allègue, avoir exposé d’autres frais que ceux ayant vocation à être pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En outre, l’avocat de M. C n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais, qu’il aurait réclamés à M. C si ce dernier n’avait pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, dans l’hypothèse où le requérant serait définitivement admis à l’aide juridictionnelle, les conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 mars 2024 du préfet de la Martinique et la décision du même jour sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Martinique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente de cette délivrance, de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Martinique et à Me Constant.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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