Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2025, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Naisseh, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, à tout le moins de réexaminer sa demande à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; par courrier du 5 mars 2025, son employeur l’a informé de son licenciement en raison de l’absence de carte professionnelle et il est convoqué à un entretien préalable le 13 mars 2025 ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente, que l’enquête administrative est insuffisante au regard des exigences de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et le procureur de la République n’a pas été saisi, qu’elle est entachée d’une erreur de fait, qu’elle est entachée d’une erreur de droit à tout le moins d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2501273 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, si M. B soutient que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que son contrat de travail va être suspendu et qu’il est convoqué à un entretien préalable le 13 mars 2025, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, ne pas pouvoir exercer d’autres activités que celles nécessitant la détention d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par ailleurs, il ressort de la décision en litige que le requérant a été mis en cause le 8 octobre 2023 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il suit de là que M. B n’apporte pas d’élément permettant d’établir que la décision qu’il conteste et dont il demande la suspension porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation au regard de l’intérêt public qui s’attache à contrôler l’exercice d’activité de sécurité par des personnes privées. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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