Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2515122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Pentier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. » Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
M. A…, ressortissant congolais né en 1977 était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 29 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Il fait valoir qu’il a déposé son dossier complet de renouvellement en préfecture mais qu’aucun récépissé l’autorisant à travailler ne lui aurait été délivré, manifestant ainsi une atteinte grave à la liberté du travail, garantie par l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946.
Toutefois, il produit lui-même à l’appui de sa requête un récépissé de demande de renouvellement de titre séjour, valable du 9 septembre 2025 au 8 décembre 2025, lequel conformément aux dispositions citées au point 2, l’autorise à exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions que son précédent titre désormais expiré. A supposer que le requérant entende faire valoir que l’atteinte portée à son droit au travail résulterait de l’absence de renouvellement de ce récépissé à sa dernière échéance, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait vainement engagé les démarches auprès de la préfecture en vue d’obtenir ce renouvellement. Par suite, en l’état de l’instruction, M. A… n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet de l’Essonne à la liberté du travail.
Au surplus, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière qui impliquerait que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prononce une mesure dans le très bref délai de 48 heures.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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