Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2505077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour salarié, l’a obligé à quitter le territoire français, à destination de son pays d’origine et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une année ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant à tort lié par l’absence du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 juin 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
-et les observations de Me Murat, représentant M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 13 mars 1997, déclare être entré en France le 28 mai 2018. Ses demandes d’asile et de réexamen de sa demande d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile les 26 août 2019 et 12 novembre 2020. Le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français de six mois par un arrêté du 28 décembre 2020, qui a fait l’objet de recours rejetés par le Tribunal administratif de Montpellier et la Cour administrative d’appel de Marseille les 10 mars 2021 et 14 octobre 2021. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a fait l’objet, par arrêté du 25 juillet 2023, d’un refus de titre de séjour salarié, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif le 6 février 2024 et par la Cour administrative d’appel de Toulouse le 11 décembre 2024. Le 28 janvier 2025, M. A… a sollicité à nouveau son admission au séjour en tant que salarié. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine, avec interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de carte de séjour salarié :
2. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle et professionnelle de M. A… avant de prendre la décision de refus de séjour contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’il aurait ainsi commise doit dès lors être écartée.
3. Si l’arrêté mentionne l’absence du visa long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort également des termes de la décision attaqué que le préfet de l’Hérault a examiné la possibilité de procéder à la régularisation de l’intéressé en examinant les documents produits relatifs à son activité professionnelle. Par suite, le préfet ne s’est pas à tort cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, et le moyen tiré de cette seconde erreur de droit doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, qui a examiné les conséquences de cette décision sur la vie privée et familiale de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de celui-ci avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’il aurait ainsi commise doit dès lors être écartée.
5. M. A… se prévaut de l’établissement de ses centres d’intérêts sur le territoire français. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité et la continuité de son séjour allégué depuis 2018. S’il justifie d’une activité professionnelle stable depuis le début de l’année 2023, il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d’asile et malgré les deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2021 et en 2023. Dans ces conditions, et alors que M. A…, âgé de 28 ans à la date de la décision contestée est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, le préfet n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des buts poursuivis par la mesure d’éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
7. En l’espèce, si le requérant allègue séjourner en France depuis 2018, il ne l’établit pas. Il n’établit pas non plus être isolé dans son pays d’origine. Il a par ailleurs fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, nonobstant la circonstance que son comportement ne constituerait aucune menace à l’ordre public. Le moyen tiré du non-respect de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère disproportionné de la décision contestée doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Murat.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mars 2026
La greffière,
M. D…
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