Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 mai 2026, n° 2602564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- en l’absence de document de séjour valide, la poursuite de sa formation universitaire est compromise, l’accès aux aides sociales lui est interdit et il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, ce qui le place dans une grave situation de précarité financière et sociale ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. B…, ressortissant marocain, était titulaire d’une carte de séjour temporaire dont il a sollicité le renouvellement le 24 mai 2025. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 janvier 2026 au 15 mars 2026. M. B… demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de l’Oise, dans un délai de 48 heures et sous astreinte, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, le requérant soutient, d’une part, qu’en l’absence de document de séjour valide, son contrat d’apprentissage risque d’être suspendu par son employeur, entraînant une perte immédiate de ressources et compromettant gravement la poursuite de sa formation et, d’autre part, que l’accès aux aides sociales lui est interdit. Toutefois, il n’apparait pas que le contrat d’apprentissage du requérant aurait été à ce jour résilié de sorte qu’il n’établit pas qu’il serait privé de ressources. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la dernière attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. B… a expiré le 15 mars 2026, soit deux mois avant qu’il ne saisisse le juge des référés. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Il y a lieu, dès lors, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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