Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2116175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n°2116175, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) du Pré de l’Aubette, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal du 19 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Avernes a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin du Val des Vignes d’une part, et sur la rue de Chantereine entre l’intersection avec la D81 et le n°25 dans les deux sens de circulation d’autre part ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Avernes a refusé d’abroger l’arrêté municipal du 19 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Avernes de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 19 avril 2021 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il instaure un régime d’autorisation préalable qui n’est prévu par aucun texte et qui excède les pouvoirs de police du maire ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- les restrictions apportées par cet arrêté aux conditions de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes n’apparaissent pas nécessaires, adaptées et proportionnées au but recherché ;
- il méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la maire de la commune d’Avernes, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de la SCI du Pré de l’Aubette une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021 en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la maire de la commune d’Avernes, représentée par Me Meyer, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’arrêté du 19 avril 2021 a été retiré par un arrêté du 10 novembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la SCI du Pré de l’Aubette, représentée par Me Laplante, maintient ses conclusions.
Elle soutient que sa requête n’est pas dépourvue d’objet, l’arrêté du 10 novembre 2023 n’étant pas définitif.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400087 le 2 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) du Pré de l’Aubette doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté municipal du 10 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Avernes a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin du Val des Vignes d’une part, et sur la rue de Chantereine entre l’intersection avec la D81 et le n°25 dans les deux sens de circulation d’autre part.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2024, la SCI du Pré de l’Aubette, la société Locapelle, la société LB3C, Mme D… A… et M. E… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal du 10 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Avernes a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin du Val des Vignes d’une part, et sur la rue de Chantereine entre l’intersection avec la D81 et le n°25 dans les deux sens de circulation d’autre part, ou à défaut de prononcer son abrogation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Avernes de procéder au retrait de l’arrêté en cause sous astreinte ;
3°) de nommer à titre subsidiaire un médiateur avec obligation d’obtenir un accord entre toutes les parties ;
4°) d’ordonner à la commune d’Avernes de publier régulièrement et rétrospectivement les comptes-rendus de conseil municipaux sur les deux canaux d’affichage (matériel et internet) ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Avernes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 225-2 du code pénal ;
- il entrave les activités économiques des artisans ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- les restrictions apportées par cet arrêté aux conditions de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes n’apparaissent pas nécessaires, adaptées et proportionnées au but recherché ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il instaure un régime d’autorisation préalable qui n’est prévu par aucun texte et qui excède les pouvoirs de police du maire ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- les restrictions apportées par cet arrêté aux conditions de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes n’apparaissent pas nécessaires, adaptées et proportionnées au but recherché ;
- il méconnait le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2024 et le 2 avril 2025, le maire de la commune d’Avernes, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure public,
- et les observations de Me Meyer, représentant la commune d’Avernes.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 avril 2021, le maire d’Avernes a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin du Val des Vignes d’une part, et sur la rue de Chantereine de l’intersection avec la D81 jusqu’au n°25 dans les deux sens de circulation d’autre part, à l’exception des engins agricoles, des véhicules de collecte de déchets et des véhicules de secours. Par la requête n°2116175, la SCI du Pré de l’Aubette demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du maire de la commune d’Avernes par laquelle il a implicitement refusé de l’abroger. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le maire d’Avernes a abrogé l’arrêté du 19 avril 2021 et procède à la même interdiction à l’exception des engins agricoles et des véhicules de service public. Par la requête n°2400087, la SCI du Pré de l’Aubette demande l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes n°2116175 et n°2400087, présentées par la société civile immobilière (SCI) du Pré de l’Aubette présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 novembre 2023 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La commune d’Avernes fait valoir que la requête introductive présentée par la SCI du Pré de l’Aubette ne comporte l’exposé d’aucun moyen, ni l’énoncé de conclusions précises. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société requérante qui a introduit sa requête sans ministère d’avocat, fait référence à son recours enregistré sous le n°2116175, produit l’arrêté du 10 novembre 2023 comme décision attaquée et indique au tribunal déposer un nouveau recours citoyen. Elle doit donc être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023. Par ailleurs, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, la SCI du Pré de l’Aubette, qui indique que cet arrêté est abusif et disproportionné, a joint le mémoire en réplique produit dans l’instance n°2116175 enregistré au tribunal le 2 janvier 2024, lequel conteste le caractère adapté, nécessaire et proportionné de l’arrêté du 19 avril 2021 qui, ainsi qu’il a été dit, posait la même interdiction de circulation que l’arrêté querellé. Dès lors, la requête enregistrée le 2 janvier 2014 de la SCI du Pré de l’Aubette, qui soulève également un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 225-2 du code pénal, contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et satisfait ainsi aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d’Avernes ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 10 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 141-3 du code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. ».
En application de ces dispositions, l’autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation et à la liberté d’entreprendre soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et notamment de la sécurité publique.
Pour justifier l’édiction de la mesure d’interdiction litigieuse, le maire d’Avernes indique que la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, à l’exception des engins agricoles et des véhicules de service public qui ne sont pas concernés par l’interdiction qu’il pose, est de nature à compromettre la sécurité des usagers et des riverains, compte tenu du caractère affaibli des voies et des difficultés de croisement des véhicules en raison de l’étroitesse desdites voies.
Si la vétusté et l’étroitesse de la chaussée ne sont pas contestées et sont de nature à justifier l’interdiction de circulation en litige, la commune d’Avernes ne démontre pas que la mesure de police attaquée serait seule de nature à préserver la chaussée et la sécurité des usagers et des riverains. Elle n’établit pas que des mesures moins attentatoires à la liberté de circulation tel que la mise en place d’une circulation alternée, des travaux de réparation des voies ou la réduction de la vitesse, notamment en justifiant la dérogation accordée aux engins agricoles par leur vitesse réduite, ne puissent être réalisés. L’interdiction absolue et générale d’emprunter ces voies faites aux seuls véhicules de plus de 3,5 tonnes en l’absence d’itinéraire alternatifs, et alors même que les engins agricoles peuvent y circuler, est, dès lors, excessive, de telle sorte que les restrictions à la liberté de circulation résultant de cet arrêté n’apparaissent pas proportionnées au regard des buts qu’elles poursuivent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ou qu’il soit besoin de procéder à la nomination d’un médiateur, que la SCI du Pré de l’Aubette est fondée à demander l’annulation l’arrêté du 10 novembre 2023 abrogeant l’arrêté du 19 avril 2021 et interdisant de façon permanente la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin du Val des Vignes d’une part, et sur la rue de Chantereine entre l’intersection avec la D81 et le n° 25 dans les deux sens de circulation d’autres part.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 avril 2021 et de la décision refusant de l’abroger :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 du présent jugement, qu’eu égard à l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 portant abrogation de l’arrêté du 19 avril 2021, il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du 19 avril 2021.
Au surplus, lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger ou de modifier des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 novembre 2023 a abrogé l’arrêté du 19 avril 2021 postérieurement à l’introduction de la requête n°2116175 et a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin du Val des Vignes d’une part, et sur la rue de Chantereine de l’intersection avec la D81 jusqu’au n°25 d’autre part dans les deux sens de circulation, à l’exception des engins agricoles et des véhicules de service public. Dès lors, l’arrêté municipal du 10 novembre 2023 reprend les dispositions de l’arrêté municipal du 19 avril 2021 en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Par suite, le litige conserve en tout état de cause son objet.
Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n°21166175 ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense contre les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (…) ».
Pour établir l’affichage et partant le caractère exécutoire de l’arrêté attaqué, et partant le déclenchement du délai de recours, la commune produit d’une part des attestations sur l’honneur d’agents publics selon lesquels l’arrêté municipal du 19 avril 2021 a été publié par voie d’affichage le même jour. Le maire de la commune a en outre certifié le caractère exécutoire de cet arrêté, et donc la régularité de son affichage au 19 avril 2021, conformément à l’article L. 2131-1 du code général des collectivité territoriales. Ainsi, ces mentions qui font foi jusqu’à la preuve du contraire qui n’est pas en l’espèce apportée, permettent d’établir que l’arrêté querellé a été régulièrement publié le 19 avril 2021, déclenchant le délai de recours contentieux, cet arrêté mentionnant les voies et délais de recours. Or, la société du Pré de l’Aubette n’a formé un recours gracieux contre cet arrêté que le 13 octobre suivant, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qu’elle n’a pas donc pu prolonger. Par suite, sa requête introduite au moyen de l’application Télérecours ayant été adressée au tribunal le 23 décembre 2021, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021 qui ont été adressées au tribunal après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du refus d’abrogation :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ». Ainsi, la demande d’abrogation d’un acte réglementaire illégal n’est enfermée dans aucun délai.
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un acte règlementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à son abrogation. Il s’ensuit que le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier la légalité des dispositions contestées en l’espèce au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, la commune d’Avernes n’établissant pas que les circonstances de fait aient évoluées à la date du présent jugement et qu’elles rendraient désormais la mesure de police litigieuse proportionnée, la décision par laquelle le maire de la commune a refusé d’abroger l’arrêté du 19 avril 2021 est entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SCI du Pré de l’Aubette est seulement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle l’autorité municipale a refusé d’abroger l’arrêté du 19 avril 2021 interdisant de façon permanente la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin du Val des Vignes d’une part, et sur la rue de Chantereine entre l’intersection avec la D81 et le n° 25 dans les deux sens de circulation d’autre part.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
D’une part, l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023, et les motifs qui viennent à son soutien, n’impliquent ni d’enjoindre au maire de la commune d’Avernes de procéder au retrait de cet arrêté sous astreinte, ni de publier les comptes-rendus de conseil municipaux. Par suite ces conclusions présentées dans la requête n°2400087 ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d’Avernes a refusé d’abroger les dispositions de l’arrêté du 19 avril 2021, implique nécessairement l’abrogation des dispositions réglementaires dont l’illégalité a été constatée. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Avernes d’abroger l’arrêté du 19 avril 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté municipal du 10 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Avernes a abrogé l’arrêté du 19 avril 2021 et a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin du Val des Vignes et sur la rue de Chantereine est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle le maire de la commune d’Avernes a refusé d’abroger l’arrêté du 19 avril 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune d’Avernes d’abroger l’arrêté du 19 avril 2021 dans une délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Avernes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Pré de l’Aubette, à la société Locapelle, à la société LB3C, à Mme D… A…, à M. E… B… et à la commune d’Avernes.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Litige ·
- Famille ·
- Concubinage ·
- Recours ·
- Revenu
- Offre ·
- Communauté de communes ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Lot
- Document administratif ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Communication ·
- Cada ·
- Décision implicite ·
- Accès ·
- Administration ·
- Public ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Asile
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Peine privative ·
- Emprisonnement
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Intégration professionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.