Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mai 2025, n° 2502653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Nguyen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Nguyen en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît ainsi l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé M. A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— et les observations de Me Nguyen, représentant M. A absent, qui insiste sur la particulière vulnérabilité de son client en raison du fait qu’il soit amputé de la main gauche. Elle précise que M. A est dans l’incapacité de trouver du travail du fait de son handicap.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, a déposé une demande d’asile le 23 octobre 2023. À la suite du rejet de sa demande, M. A a effectué une demande de réexamen le 15 avril 2025. Par une décision du 15 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (). 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. L’OFII a refusé d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait demandé un réexamen de sa demande d’asile. Pour contester cette décision, M. A invoque sa vulnérabilité en tant que personne en situation de handicap. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A a été amputé de la main gauche. À cet égard, la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé le 17 mai 2024 en indiquant que sa situation entraînait des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. Hébergé de manière occasionnelle chez une connaissance, selon les propos du requérant, il n’est pas contesté que celui-ci ne dispose d’aucune ressource. Dans ces conditions, eu égard à la vulnérabilité particulière de M. A, l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A de manière rétroactive à compter du 15 avril 2025 dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Nguyen, avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Nguyen.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 15 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A de manière rétroactive à compter du 15 avril 2025 dans un délai de 15 jours.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Nguyen la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nguyen et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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