Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2511429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2025 et le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, durant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de l’avocat soussigné au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été entendu dans le cadre du principe général du droit au respect du contradictoire, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Belloti, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 10 avril 2007, demande l’annulation de l’arrêté en date du 5 juin 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-22 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
4. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit qu’un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Et il résulte notamment des articles L. 611-1 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger entré mineur en France peut demander un titre de séjour dans les deux mois suivant sa majorité et qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
5. D’une part, il résulte des mentions mêmes de l’arrêté du 5 juin 2025 que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé au vu des éléments en sa possession, notamment du procès-verbal d’interpellation dressé par un officier de police judiciaire, le 4 juin 2025 qu’à la date de son édiction, M. A… déclaré comme étant né le 10 avril 2007 est âgé de dix-huit ans. Par ailleurs, à cette même date, le délai de deux mois suivant sa majorité n’était pas expiré. Ainsi, M. A… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, contrairement à ce qu’allègue le préfet, la circonstance qu’à la date de son interpellation, M. A… n’avait pas entamé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative n’est pas de nature à le regarder comme se trouvant dans une situation irrégulière à la date de l’arrêté en litige justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. Par ailleurs, le préfet fait valoir que la date de naissance de l’intéressé n’est pas certaine, en l’absence de document d’identité lors de son audition par les services de police, et qu’ainsi par une décision du 9 avril 2025, le juge des enfants au vu de l’évaluation réalisée par les services de l’ADDAP 13, a décidé n’y avoir lieu à assistance éducative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment tant le passeport délivré par les autorités ivoiriennes, le 30 mai 2025 et dont sont produites les premières pages, que l’attestation du directeur de la direction du contrôle de l’état civil et des archives du ministère de la Justice de la Côte d’Ivoire du 1er octobre 2025 qui confirme l’authenticité de l’acte de naissance dressé le 20 juin 2007 que la date de naissance de M. A… est celle du
10 avril 2007. Par suite, et alors que le délai de deux mois dont il disposait à compter de sa majorité pour demander un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 431-5 n’était pas expiré, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a entaché l’arrêté en litige d’une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
8. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et contre l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an, implique seulement, eu égard au motif de cette annulation, le réexamen de la situation de l’intéressé, dans le délai d’un mois. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… soit dans cette attente, muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Belotti, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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