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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2310717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2023, le 17 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, Mme G… C… épouse E…, M. H… E… et les enfants J… E…, B… E…, A… E…, I… E… et D… E… pris en la personne de leurs représentants légaux, représentés par Me Roques, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir à leur verser une somme de 55 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu’ils indiquent avoir subi consécutivement au décès de leur fils, F…, survenu le 24 août 2019 à la suite d’une noyade à la piscine de Sucy-en-Brie ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir dans le décès par noyade de leur enfant doit être engagée dans la mesure où le décès a pour origine une faute dans l’organisation du service de surveillance de la piscine ;
- la responsabilité pour faute de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir dans le décès par noyade de leur enfant doit être engagée dans la mesure où le décès a pour origine une faute dans la mise en œuvre du protocole de secours ;
- ils ont subi un préjudice matériel qu’ils estiment à 5 000 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral qu’ils estiment à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir, représenté par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. E… ne sont pas fondés.
Une lettre du 6 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 novembre 2025.
Une ordonnance du 9 décembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Rossillon, substituant Me Roques, représentant les consorts E…,
- et les observations de Me Mezine, substituant Me Aderno, représentant l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir.
Considérant ce qui suit :
Le 20 août 2019, le jeune F… E…, alors âgé de quinze ans, a été victime d’une noyade dans le bassin extérieur de la piscine de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne). Admis au service de réanimation pédiatrique de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, le jeune F… est décédé le
24 août 2019. Par un courrier en date du 14 juin 2023, Mme et M. E… ont adressé à l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu’ils indiquent avoir subi consécutivement au décès de leur fils. Cette demande a été rejetée par l’établissement public par une décision du 7 août 2023. Par la présente requête, Mme et M. E… demandent au tribunal de condamner l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir à leur verser une somme totale de 55 000 euros au titre de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir :
Aux termes de l’article L. 322-7 du code du sport : « Toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat et défini par voie réglementaire. ».
En cas d’accident survenu dans une piscine publique, la responsabilité de la collectivité territoriale ou de l’établissement public territorial à laquelle la gestion de la piscine a été déléguée peut être recherchée devant le juge administratif à raison, soit d’un défaut d’aménagement de l’ouvrage public constitué par la piscine, soit d’une faute née d’une surveillance défectueuse ou d’une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité, de la part du personnel chargé d’assurer la surveillance de la piscine ou d’un retard dans les secours portés au blessé.
Il résulte de l’instruction que la piscine de Sucy-en-Brie est composée d’un grand bassin intérieur, d’une pataugeoire extérieure et d’un grand bassin extérieur, ce dernier étant d’une profondeur allant de deux à quatre mètres. Dans l’après-midi du 20 août 2019, l’enfant F… E… se baignait dans le grand bassin extérieur, qui mesure 25 mètres sur 15 mètres et qui est en principe sous la surveillance des postes n° 2 (extérieur) et 3, dévolus ce jour-là à un maître-nageur sauveteur (MNS) et à un agent titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Un autre MNS et un agent titulaire du BNSSA, affectés aux postes n° 1 et 2 (intérieur), étaient également présents cet après-midi ainsi qu’un MNS supplémentaire polyvalent entre les bassins afin que les cinq agents dédiés à la surveillance puissent prendre des pauses. Aux alentours de 17h40, un nageur a alerté le MNS qui se trouvait en poste de surveillance du bassin extérieur de ce qu’une personne, l’enfant F…, se trouvait au fond de l’eau. Constatant qu’Issiaga se trouvait en état de sustentation verticale dans la zone de profondeur des quatre mètres, le MNS a immédiatement alerté son collègue, agent BNSSA, et plongé pour le secourir et l’extraire de l’eau. Les deux agents ont alors entamé les gestes de premier secours sur le jeune F… en initiant, sans délai, une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) jusqu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers et son évacuation médicalisée par une Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) à l’hôpital Paris Sud du Kremlin-Bicêtre.
Pour demander la condamnation de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir, les requérants font valoir que la responsabilité pour faute de l’établissement défendeur est engagée dans la mesure où le décès a pour origine une faute dans l’organisation du service de surveillance de la piscine. En défense, l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir fait valoir que les agents de surveillance n’ont été alertés par aucun signe de détresse de la victime ou de ses amis, que les causes de l’accident demeurent floues en l’absence d’autopsie et que l’intervention du maitre-nageur sauveteur a été très rapide. Toutefois, d’une part, il résulte du certificat médical établi le 7 octobre 2019 par le médecin du service de réanimation pédiatrique de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre que le jeune F… a été admis dans le service à la suite d’une noyade avec arrêt cardio-ventilatoire et présentait alors un œdème pulmonaire massif, en état de coma profond, sans qu’aucune lésion traumatique ne soit constatée. D’autre part, il résulte des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par les services de la police nationale qu’il est constant que le MNS qui s’est porté au secours F… a été alerté par un nageur alors qu’à cet instant seuls six baigneurs étaient présents dans le bassin extérieur et que la jeune victime se trouvait en état de sustentation verticale, en eau claire, par quatre mètres de profondeur. En outre, si l’établissement défendeur fait valoir qu’il ne peut être exclu qu’une cause médicale soit à l’origine de la noyade du jeune adolescent, il résulte des examens cardiaques effectués antérieurement aux faits, le 29 août 2018, à la demande du médecin traitant de la victime, que ceux-ci n’ont révélé aucune anomalie cardiaque contre-indiquant une pratique sportive et, d’autre part, du certificat médical du médecin du service de réanimation pédiatrique, qu’aucune contre-indication médicale à l’exercice d’une activité physique n’a été décelée. Enfin, il résulte des autres éléments de l’instruction que la cause identifiée du décès du jeune F… est la noyade dont il a été victime, attestée par la présence d’un œdème pulmonaire sans aucune cause préexistante identifiée excluant toute cause médicale et/ou traumatique. Ainsi, alors que la victime se trouvait déjà en situation d’arrêt cardio-pulmonaire lorsqu’elle a été sortie de l’eau par le MNS intervenant et que la durée de « no-flow », correspondant à la période d’absence de mécanique cardiaque efficace, a été estimée à 5 minutes dans le compte-rendu d’hospitalisation, ces faits démontrent que la victime a nécessairement été immergée un temps suffisamment long avant que ses poumons ne se soient intégralement remplis d’eau, entrainant dès lors le corps au fond du bassin extérieur, et consécutivement l’arrêt de son système circulatoire. En outre, il résulte de l’instruction que les deux personnels affectés à la surveillance du bassin n’ont pas détecté l’état de détresse de la victime alors qu’il est constant que l’affluence était alors très faible. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le dommage subi par le jeune F… trouve sa cause directe et certaine dans le défaut de surveillance de la piscine, qui relève de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir. Par suite, et alors même que le personnel de surveillance était en nombre suffisant autour du bassin le jour de l’accident et que les personnels ont fait preuve de réactivité une fois alertés par le témoin, excluant une faute dans les soins de réanimation pratiqués par le personnel de surveillance, les requérants sont fondés à soutenir qu’une faute a été commise dans l’organisation et le fonctionnement du service chargé de la surveillance, de nature à engager la responsabilité de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
Mme et M. E… demandent la condamnation de l’établissement public territorial à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice matériel et plus particulièrement des frais d’obsèques et de cérémonie engagés pour leur fils. Les époux E… produisent un devis et un bon de commande d’un montant de 1 800 euros pour la fourniture et la pose d’une pierre tombale ainsi qu’une attestation de la sœur de M. E… qui atteste avoir été remboursée par son frère au titre de ces frais. En revanche, les requérants n’établissent pas avoir engagé d’autres frais de cérémonie. Dès lors, il y a lieu de condamner l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir à verser à Mme et M. E… une somme totale de 1 800 euros au titre du préjudice matériel qu’ils ont subi.
S’agissant du préjudice moral :
Les requérants demandent la réparation du préjudice moral ayant résulté, pour eux et pour leurs cinq enfants, de la perte accidentelle de leur fils et frère. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme et M. E…, mère et père de la victime, en évaluant celui-ci à la somme de 11 600 euros chacun. Il y a lieu de condamner l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir à verser à chacun d’eux la somme de 11 600 euros. Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les cinq enfants des époux enfant, alors âgés de trois à onze ans, en fixant celui-ci à la somme de 6 000 euros par enfant. Par suite, il y a lieu de condamner l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir à verser à Mme et M. E…, pour le compte de leurs enfants J…, B…, A…, I… et D…, la somme de 6 000 euros chacun.
Sur les intérêts :
Ainsi que les requérants le demandent, il y a lieu d’assortir la somme totale de
55 000 euros que l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir est condamné à verser respectivement aux époux E… et leurs cinq enfants de l’intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2023, date à laquelle les requérants ont adressé une demande indemnitaire préalable l’établissement public défendeur.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir la somme de 1 800 euros à verser à Mme et M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir est condamné à verser aux consorts E… la somme totale de 55 000 euros, répartie conformément aux points 6 et 7 du présent jugement, en réparation des préjudices qu’ils ont subis consécutivement au décès de leur fils et frère F….
Article 2 : La somme de 55 000 euros visée à l’article 1er du présent jugement portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023.
Article 3 : L’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir versera à Mme et M. E… la somme totale de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C… épouse E…, à
M. H… E…, aux enfants J… E…, B… E…, A… E…, I… E… et D… E…, pris en la personne de leurs représentants légaux, et à l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est avenir.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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