Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2202913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022, 15 décembre 2022 et 7 septembre 2023, Mme D B, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de son fils A C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à son fils la somme de 790 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence de plusieurs professeurs ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Poitiers de communiquer tous éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacés dans la classe de son fils au titre de l’année 2021-2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein du collège Edgard Quinet de Saintes (Charente-Maritime), qui a eu pour conséquence de priver son fils de 79 heures d’enseignement au titre de l’année scolaire 2021-2022, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette carence du service public de l’enseignement a causé à son fils un retard dans ses apprentissages qui devra être indemnisé à hauteur de 790 euros, et à elle-même un préjudice moral, qui devra être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 septembre 2022, Mme B, mère de A C, scolarisé en classe de cinquième au collège Edgard Quinet de Saintes (Charente-Maritime) a demandé au recteur de l’académie de Poitiers de l’indemniser des préjudices subis par elle et par son enfant à raison d’heures de cours non dispensées au titre de l’année scolaire 2021-2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de cette carence du service public de l’enseignement.
Sur la responsabilité de l’État :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes () ». L’article D. 332-1 du même code dispose que : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». L’article D. 332-4 du même code prévoit que : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation () ». Enfin, les matières obligatoires en collège et leurs volumes horaires sont fixés par l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. Il résulte de l’instruction que, ainsi que le reconnaît la rectrice de l’académie de Poitiers dans son mémoire en défense, le fils de la requérante ne s’est pas vu dispenser 65 heures d’enseignements obligatoires au cours de son année de cinquième au titre de l’année scolaire 2021-2022, dont 17 heures en français, 8 heures en mathématiques, 26 heures en espagnol, 6 heures en éducation physique et sportive, 1 heure en anglais, 1 heure en arts-plastiques, 5 heures en musique et 1 heure en histoire-géographie, ce qui représente 7 % des 936 heures annuelles d’enseignements obligatoires prévues par l’arrêté du 19 mai 2015 précité. Si, dans leur globalité, ces absences, compte tenu de leur volume, ne sont pas de nature à l’avoir privé d’enseignements obligatoires pendant une période appréciable, il résulte également de l’instruction que les 26 heures non dispensées en espagnol représentent 29 % des 90 heures qui devaient être dispensées au cours de l’année.
5. Dans ces circonstances, au regard du nombre d’heures d’absences en cause en espagnol, qui équivalent à dix semaines d’enseignement, et alors que l’année de cinquième est celle au cours de laquelle les collégiens débutent l’apprentissage d’une seconde langue vivante obligatoire, l’État a commis une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité, l’existence du préjudice et son évaluation :
6. Il résulte du volume élevé des heures de cours non dispensées en espagnol au fils de la requérante que celui-ci a nécessairement accusé un retard et des lacunes dans les apprentissages obligatoires de cette langue, occasionnant un préjudice direct et certain tenant aux troubles qu’il a subis dans ses conditions d’éducation. Contrairement à ce que soutient la rectrice, la circonstance qu’il ait obtenu des bonnes notes dans la matière concernée ne fait pas obstacle à l’existence d’un tel préjudice. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 260 euros.
7. Par ailleurs, Mme B fait état de ses inquiétudes et frustrations, de l’obligation de réorganiser son emploi du temps, notamment professionnel, pour assurer une présence auprès de son enfant, et de la nécessité d’assurer la présence d’un professeur particulier ou de s’inscrire sur une plateforme d’apprentissage en ligne afin de limiter les lacunes accumulées par son enfant. Toutefois, dès lors qu’elle ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations, elle n’établit pas l’existence du préjudice personnel qu’elle invoque.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction au rectorat de produire tous éléments utiles à l’instance, que l’État doit être condamné à payer à la requérante une somme de 260 euros au titre du préjudice subi par son fils.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 260 euros au titre du préjudice subi par son fils.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Intégration professionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Litige ·
- Famille ·
- Concubinage ·
- Recours ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Communauté de communes ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Lot
- Document administratif ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Communication ·
- Cada ·
- Décision implicite ·
- Accès ·
- Administration ·
- Public ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Résidence ·
- Nationalité ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Langue ·
- Pays
- Maire ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Arrêté municipal ·
- Annulation ·
- Abrogation ·
- Vigne ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Handicapé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.